Cour de Cassation · civ1 — 8 février 2000
- ECLI
- 61372368cd580146774095e5
- Date
- 8 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme B... fait grief à la cour d'appel d'avoir maintenu la condamnation solidaire prononcée à son encontre, alors qu'elle avait mis en jeu la responsabilité de la banque pour soutien abusif et artificiel, en montrant qu'entre le prononcé du divorce en 1981 et le 22 mai 1985, le Crédit agricole avait laissé les frais financiers s'accroître de façon déraisonnable et hors de proportion avec l'encours originel, puisque le solde débiteur, comme l'avait relevé l'expert, était passé de la somme de 94 416,23 francs à la somme de 832 303,21 francs par le seul effet de l'accumulation des frais financiers ; qu'en se bornant à énoncer qu'au jour de l'ouverture du compte courant, la codébitrice avait connaissance de l'existence de prêts antérieurs, sans rechercher si la banque n'avait pas manqué à son obligation de loyauté à son égard faisant perdurer, artificiellement et à son profit, l'opération d'ouverture du crédit en compte courant, dont le mari avait seul la gestion depuis le divorce, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Anne-Marie B..., divorcée Z..., demeurant 2, place de la Traverse, 84000 Avignon, en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1997 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre, section B), au profit : 1 / de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) Alpes-Provence, dont le siège est ..., 2 / du directeur des services fiscaux, service de l'Administration, de l'Enregistrement, des Domaines et du Timbre, domicilié en ses bureaux cité administrative, 84045 Avignon Cedex, pris ès qualités de curateur de la succession vacante de Robert Z..., 3 / de Mme Christiane Z..., épouse E..., demeurant ..., 4 / de Mme Mireille Z..., épouse Y..., demeurant ..., tous deux pris en leur qualité d'héritier de leur père décédé, Robert Z..., 5 / de M. Michel D..., demeurant ..., 6 / de M. Philippe D..., demeurant SRH 32/101, Base aérienne 101, 31998 Toulouse Cedex, tous deux pris en leur qualité d'héritier de leurs grands-parents, les époux X... Z... - Joséphine C..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Ancel, Durieux, Mme Bénas, MM. Sempère, Bargue, conseillers, Mmes Barberot, Cassuto-Teytaud, Catry, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme B..., de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) Alpes-Provence, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que les époux A..., mariés sans contrat préalable le 16 novembre 1957, ont souscrit auprès de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Avignon (CRCAM) en 1974, 1976 et 1978 trois emprunts successifs, le dernier sous la forme d'une ouverture de crédit en compte courant à hauteur de 120 000 francs ; qu'ils ont divorcé par jugement du 9 janvier 1981 transcrit le 31 mars suivant ; que, sur assignation de la CRCAM, le tribunal de grande instance d'Avignon les a, après expertise, condamnés solidairement, par jugement du 24 février 1993, à rembourser la somme de 1 287 885,46 francs majorée des intérêts conventionnels à compter du 23 mai 1985, date de la première mise en demeure ; que M. Z... étant décédé le 3 décembre 1993, la CRCAM a appelé en intervention forcée ses ayants droit ; que l'arrêt attaqué (Nîmes, 16 décembre 1997) a confirmé le jugement entrepris, en précisant que la succession de M. Z... ne serait tenue à paiement que dans la mesure de l'actif successoral ; Attendu que Mme B... fait grief à la cour d'appel d'avoir maintenu la condamnation solidaire prononcée à son encontre, alors qu'elle avait mis en jeu la responsabilité de la banque pour soutien abusif et artificiel, en montrant qu'entre le prononcé du divorce en 1981 et le 22 mai 1985, le Crédit agricole avait laissé les frais financiers s'accroître de façon déraisonnable et hors de proportion avec l'encours originel, puisque le solde débiteur, comme l'avait relevé l'expert, était passé de la somme de 94 416,23 francs à la somme de 832 303,21 francs par le seul effet de l'accumulation des frais financiers ; qu'en se bornant à énoncer qu'au jour de l'ouverture du compte courant, la codébitrice avait connaissance de l'existence de prêts antérieurs, sans rechercher si la banque n'avait pas manqué à son obligation de loyauté à son égard faisant perdurer, artificiellement et à son profit, l'opération d'ouverture du crédit en compte courant, dont le mari avait seul la gestion depuis le divorce, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision sans être tenue d'examiner la faute qui aurait pu être commise par l'établissement de crédit, en l'absence de demande reconventionnelle formée à son encontre ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme B... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) Alpes-Provence ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 8 février 2000
Référence
61372368cd580146774095e5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel