Cour de Cassation · civ1 — 1 février 2000
- ECLI
- 61372368cd580146774095e7
- Date
- 1 février 2000
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IAFaits
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'en exécution d'un mandat de vente par elle donné à la société Imhotep, la commune de Charnoz a, avec la Société d'aménagement de l'Est lyonnais, dite SAEL, et la société Beati engineering, conclu par acte sous seing privé la vente de ses terrains, les parties subordonnant la perfection de la vente et le transfert de propriété, une fois les conditions suspensives réalisées, à la réitération par acte authentique ; que, devant le refus de réitération, la commune a assigné les sociétés, sollicitant en définitive le paiement de l'indemnité fixée dans la clause pénale ; qu'un jugement du 14 mai 1992, irrévocable, a accueilli cette demande en constatant que la responsabilité de l'absence de réitération incombait aux sociétés SAEL et Beati engineering ; que la société Imhotep, se prévalant de la faute des acquéreurs, ainsi révélée, et du préjudice résultant de la perte de son droit à commission, les a assignés en paiement de dommages-intérêts équivalant au montant de la rémunération contractuellement prévue ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 20 décembre 1996) a accueilli cette demande ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la Société d'aménagement de l'Est lyonnais (SAEL), société à responsabilité limitée dont le siège est ..., 2 / la société Beati engineering, société à responsabilité limitée dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1996 par la cour d'appel de Lyon (3e Chambre civile), au profit de la société Imhotep, société anonyme dont le siège social est Le Faubourg, ..., et actuellement ..., défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Z..., Mme Y..., MM. Aubert, Cottin, Bouscharain, conseillers, Mmes X..., Verdun, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de la Société d'aménagement de l'Est lyonnais et de la société Beati engineering, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Imhotep, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'en exécution d'un mandat de vente par elle donné à la société Imhotep, la commune de Charnoz a, avec la Société d'aménagement de l'Est lyonnais, dite SAEL, et la société Beati engineering, conclu par acte sous seing privé la vente de ses terrains, les parties subordonnant la perfection de la vente et le transfert de propriété, une fois les conditions suspensives réalisées, à la réitération par acte authentique ; que, devant le refus de réitération, la commune a assigné les sociétés, sollicitant en définitive le paiement de l'indemnité fixée dans la clause pénale ; qu'un jugement du 14 mai 1992, irrévocable, a accueilli cette demande en constatant que la responsabilité de l'absence de réitération incombait aux sociétés SAEL et Beati engineering ; que la société Imhotep, se prévalant de la faute des acquéreurs, ainsi révélée, et du préjudice résultant de la perte de son droit à commission, les a assignés en paiement de dommages-intérêts équivalant au montant de la rémunération contractuellement prévue ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 20 décembre 1996) a accueilli cette demande ; Attendu, d'abord, qu'après avoir rappelé que l'action était engagée sur le fondement de la responsabilité délictuelle, la cour d'appel, qui a constaté que la vente était parfaite dès la réalisation des conditions suspensives, a pu considérer que la perte du droit à la commission n'était que la conséquence directe de l'inexécution par les sociétés acquéreurs de l'obligation de réitération stipulée au contrat, inexécution déclarée fautive par la décision du 14 mai 1992 ; qu'ensuite, la juridiction du second degré n'avait pas à procéder à une recherche inopérante sur l'existence d'une clause résolutoire, et pas davantage à se prononcer en fonction d'une perte de chance qui n'était pas invoquée ; D'où il suit qu'en aucune de ses critiques, le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés SAEL et Beati engineering aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des sociétés SAEL et Beati engineering ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 1 février 2000
- Matière
- agent d'affaires
Référence
61372368cd580146774095e7
Données disponibles
- Texte intégral