Cour de Cassation · civ1 — 22 février 2000
- ECLI
- 61372368cd580146774095e8
- Date
- 22 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 4 juillet 1997), d'avoir débouté M. X... de ses demandes et de l'avoir condamné à payer à la banque le solde du prêt, alors, selon le moyen, d'une part, que la consignation par M. X... de la provision correspondant aux frais d'expertise n'était pas contestée par l'ASO ; qu'en retenant d'office que les intéressés, dont M. X... n'avaient pas consigné les frais d'expertise, laquelle était ainsi frappée de caducité et, partant, que l'acquéreur ne rapportait pas la preuve d'un vice caché, la cour d'appel a "dénaturé" les termes du litige ; alors, d'autre part, qu'en statuant ainsi, lors même que l'expertise judiciaire était frappée de caducité par la faute de l'ASO qui s'était abstenue de consigner les frais d'expertise mise à sa charge, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil, ensemble les articles 11 et 271 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Odile, Athanase X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1997 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre civile, 2e section), au profit : 1 / de la société Auto Sénart occasions, dite ASO, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2 / de la société Sygma banque, société anonyme, dont le siège est 106-108, avenue du Président Kennedy, 33696 Mérignac, défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 janvier 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... a acheté un véhicule d'occasion auprès de la société Auto Sénart occasions (ASO) et a obtenu un prêt auprès de la société Sigma banque (la banque) pour financer cet achat ; qu'il a demandé la résolution de la vente pour vices cachés et, par voie de conséquence, celle du contrat de prêt ; qu'une expertise judiciaire a été ordonnée ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 4 juillet 1997), d'avoir débouté M. X... de ses demandes et de l'avoir condamné à payer à la banque le solde du prêt, alors, selon le moyen, d'une part, que la consignation par M. X... de la provision correspondant aux frais d'expertise n'était pas contestée par l'ASO ; qu'en retenant d'office que les intéressés, dont M. X... n'avaient pas consigné les frais d'expertise, laquelle était ainsi frappée de caducité et, partant, que l'acquéreur ne rapportait pas la preuve d'un vice caché, la cour d'appel a "dénaturé" les termes du litige ; alors, d'autre part, qu'en statuant ainsi, lors même que l'expertise judiciaire était frappée de caducité par la faute de l'ASO qui s'était abstenue de consigner les frais d'expertise mise à sa charge, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil, ensemble les articles 11 et 271 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de considérer que ce fait était constant au seul motif qu'il n'avait pas été expressément contesté, n'a fait, sans méconnaître les termes du litige, qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation en retenant qu'il n'était pas établi que M. X... ait procédé à la consignation et en décidant, en conséquence, que l'inobservation des articles 11 et 271 du nouveau Code de procédure civile devait également être retenue à la charge de M. X... ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en sa première branche dont le rejet rend la seconde inopérante ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 22 février 2000
- Matière
- mesures d'instruction
Référence
61372368cd580146774095e8
Données disponibles
- Texte intégral