Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 8 février 2000
- ECLI
- 61372368cd580146774095eb
- Date
- 8 février 2000
interetsintérêts conventionnelstauxvaliditéecritmention manuscritenécessité (non)
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Procédure
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Question juridique
Sur les trois moyens, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Anne-Marie Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1997 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), au profit de Mme Germaine X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 janvier 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Y..., de Me Bouthors, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu, sur le premier moyen et le deuxième moyen, pris en sa première branche, que, dans ses conclusions d'appel, Mme Y... s'est bornée à soutenir que la troisième reconnaissance de dette de 97 500 francs ne portait pas la mention manuscrite de la somme ; que la cour d'appel n'avait donc pas, en ce qui concerne les deux premières reconnaissances de dettes et la restitution des pièces d'or, à effectuer des recherches qui ne lui étaient pas demandées ; Attendu, que les deuxième et troisième moyens, pris en leur seconde branche, sont nouveaux et que, mélangés de fait, ils sont irrecevables ; Et attendu, sur le troisième moyen, pris en sa première branche, que si l'article 1907 du Code civil prévoit que le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit, il n'exige pas, toutefois, que cette mention soit manuscrite ; qu'ayant relevé que la reconnaissance de dette du 14 septembre 1974 portait, intégré au texte, le taux de 18 % avec indication de la capitalisation, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme Y... et de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 8 février 2000
- Matière
- interets
Référence
61372368cd580146774095eb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel