Cour de Cassation · civ1 — 22 février 2000
- ECLI
- 61372368cd580146774095ee
- Date
- 22 février 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Locunivers, aux droits de laquelle se trouve la société Crédit universel (la société), a donné en location avec promesse de vente, le 6 mai 1988, une vedette Drakkar aux époux X... ; que, ces derniers ne réglant plus les loyers, la société les a mis en demeure, le 16 février 1993, de payer les loyers restant dus et a mis en jeu la clause résolutoire ; que, le 25 mars 1993, elle leur a fait sommation de restituer immédiatement le bateau litigieux et a saisi le tribunal de commerce de Marseille, lequel, par jugement du 8 juin 1993, a condamné les époux X... à payer la somme de 318 583,72 francs ; que le bateau, mis en dépôt-vente aux établissements Trans-Med-Yachting, à Martigues, a été récupéré par le crédit-bailleur ; que, le 17 février 1995, le bateau a été vendu aux enchères publiques au prix de 60 000 francs duquel ont été déduit divers frais pour un montant de 21 820,80 francs ; que, le 13 septembre 1995, la société a délivré aux époux X... un commandement aux fins de saisie-vente pour un montant de 379 821,17 francs ; que, par arrêt confirmatif, la cour d'appel de Nîmes a débouté les époux X... de leur opposition au commandement, dit que celui-ci visait une créance de 247 425,47 francs et les a condamnés à payer cette somme à la société ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Marcel X..., 2 / Mme Magdeleine X..., demeurant tous deux chez Madame Y..., ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 1997 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile, section A), au profit de la société Crédit universel, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Ancel, Durieux, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère, Bargue, conseillers, Mmes Cassuto-Teytaud, Catry, conseillers référendaires, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux X..., de la SCP Monod et Colin, avocat de la société Crédit universel, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Locunivers, aux droits de laquelle se trouve la société Crédit universel (la société), a donné en location avec promesse de vente, le 6 mai 1988, une vedette Drakkar aux époux X... ; que, ces derniers ne réglant plus les loyers, la société les a mis en demeure, le 16 février 1993, de payer les loyers restant dus et a mis en jeu la clause résolutoire ; que, le 25 mars 1993, elle leur a fait sommation de restituer immédiatement le bateau litigieux et a saisi le tribunal de commerce de Marseille, lequel, par jugement du 8 juin 1993, a condamné les époux X... à payer la somme de 318 583,72 francs ; que le bateau, mis en dépôt-vente aux établissements Trans-Med-Yachting, à Martigues, a été récupéré par le crédit-bailleur ; que, le 17 février 1995, le bateau a été vendu aux enchères publiques au prix de 60 000 francs duquel ont été déduit divers frais pour un montant de 21 820,80 francs ; que, le 13 septembre 1995, la société a délivré aux époux X... un commandement aux fins de saisie-vente pour un montant de 379 821,17 francs ; que, par arrêt confirmatif, la cour d'appel de Nîmes a débouté les époux X... de leur opposition au commandement, dit que celui-ci visait une créance de 247 425,47 francs et les a condamnés à payer cette somme à la société ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour débouter les époux X... de leur demande tendant à ce que soit déduite de la créance de la société la valeur vénale du bateau, soit 215 000 francs et dire que le commandement délivré le 13 septembre 1995 visait une créance de 247 425,47 francs, l'arrêt attaqué énonce que les intéressés ne rapportaient pas la preuve de ce qu'ils avaient informé le bailleur du lieu où le bien avait été déposé en vue de sa vente ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des mentions de la sommation de restituer du 25 mars 1993, visée par l'arrêt, que ce lieu avait été indiqué à l'huissier par M. X..., la cour d'appel a dénaturé cet acte et violé le texte susvisé ; Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la cour d'appel a condamné les époux X... à payer à la société une somme de 247 425,47 francs, incluant "les droits annuels et droits d'emplacement pour un total de 36 410,10 francs, et les droits annuels de douanes pour l'année 1995 de 13 756 francs" ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des appelants soutenant, d'une part, qu'ils n'étaient pas débiteurs de ces sommes, dès lors qu'à partir du 25 mars 1993, le navire, demeuré propriété de la société, était passé à ses seuls risques, obligation de conservation et frais, d'autre part, que ces différents frais, ne résultant d'aucun titre exécutoire, n'étaient pas susceptibles d'être inclus dans les effets du commandement de saisie-vente, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen, ni sur la seconde branche du deuxième moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la société Crédit universel aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Crédit universel ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 22 février 2000
Référence
61372368cd580146774095ee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel