Cour de Cassation · civ1 — 11 janvier 2000
- ECLI
- 61372368cd580146774095f1
- Date
- 11 janvier 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Nice, 8 avril 1997), que Mme X..., qui prenait une consommation à l'intérieur de l'Idée Halles bar, a été blessée par un cendrier lancé par Mme Y... au barman qui lui refusait l'accès de l'établissement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande d'indemnisation alors que le restaurateur, comme l'exploitant d'un bar, est tenu d'observer dans le fonctionnement de son établissement les règles de prudence et de surveillance qu'exige la sécurité de ses clients ; qu'en l'espèce, il résultait des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de gendarmerie en date du 23 septembre 1994 et des conclusions en défense de l'exploitant de L'Idée Halles bar, que Mme Y... était visiblement en état d'ébriété au moment où elle a projeté le cendrier au visage de Mme X... ; qu'en ne recherchant pas si l'exploitant du bar n'avait pas ainsi manqué à son obligation de prudence et de surveillance en acceptant une personne en état d'ébriété, laquelle risquait de porter atteinte à la sécurité des clients, ce qui a été le cas, le Tribunal a privé son jugement de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Brigitte X..., demeurant..., D 50931 Kln (Allemagne), en cassation d'un jugement rendu le 8 avril 1997 par le tribunal d'instance de Nice, au profit : 1/ de la société L'Idée Halles bar, dont le siège est 2, rue de la Poissonnerie, 06000 Nice, représentée par M. Michel Gazan, 2/ de la société la Reale mutua di assicurazioni, société d'assurances, dont le siège est 32, rue de Mogador, 75009 Paris, 3/ de Mme Annie Y..., demeurant..., 06000 Nice, défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Ancel, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de Mme X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société la Reale mutua di assicurazioni, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Nice, 8 avril 1997), que Mme X..., qui prenait une consommation à l'intérieur de l'Idée Halles bar, a été blessée par un cendrier lancé par Mme Y... au barman qui lui refusait l'accès de l'établissement ; Attendu que Mme X... fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande d'indemnisation alors que le restaurateur, comme l'exploitant d'un bar, est tenu d'observer dans le fonctionnement de son établissement les règles de prudence et de surveillance qu'exige la sécurité de ses clients ; qu'en l'espèce, il résultait des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de gendarmerie en date du 23 septembre 1994 et des conclusions en défense de l'exploitant de L'Idée Halles bar, que Mme Y... était visiblement en état d'ébriété au moment où elle a projeté le cendrier au visage de Mme X... ; qu'en ne recherchant pas si l'exploitant du bar n'avait pas ainsi manqué à son obligation de prudence et de surveillance en acceptant une personne en état d'ébriété, laquelle risquait de porter atteinte à la sécurité des clients, ce qui a été le cas, le Tribunal a privé son jugement de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu que Mme X... n'ayant pas soutenu, devant les juges du fond que l'exploitant du bar avait laissé entrer dans son établissement une personne en état d'ébriété, le tribunal d'instance n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; D'où il suit que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Reale mutua di assicurazioni ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 11 janvier 2000
Référence
61372368cd580146774095f1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel