Cour de Cassation · civ1 — 11 janvier 2000
- ECLI
- 61372368cd580146774095f3
- Date
- 11 janvier 2000
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué, constatant le défaut de communication à l'expert d'éléments suffisants par les parties, adopte le montant des investissements réalisés par la société de fait tel que cet expert a pu les déterminer et relève que les sommes non réglées à des entreprises par la SCP X... et Y... ne pouvaient être mises actuellement à la charge de M. Dominique Y..., mais que celui-ci, qui concluait en ce sens, en resterait redevable à leur égard en cas de réclamation de leur part ; qu'ainsi la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Sur la première branche du premier moyen et les troisième et quatrième moyens du pourvoi n° N 96-19. 853 et sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi n° M 96-20. 496 : Attendu que la cour d'appel, qui a fixé à la date de prononcé de l'arrêt le point de départ des intérêts au taux légal de la somme due, après compensation des créances réciproques, à la SCP Y... et associés et à M. Dominique Y..., n'avait ni à se prononcer sur la demande d'intérêts moratoires et de capitalisation formée par la SCP X... et Y... et par MM. X... et Arnaud Y... pour leurs propres créances ayant fait l'objet de la compensation, ni à statuer à leur égard de manière individualisée dès lors qu'aucune condamnation n'était prononcée à leur profit ; d'où il suit qu'aucun des griefs ne peut être accueilli ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les première et deuxième branches du deuxième moyen du pourvoi n° N 96-19. 853 et les première et deuxième branches du premier moyen du pourvoi n° M 96-20. 496, tels qu'ils sont énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe : Mais sur le premier moyen du pourvoi n° n° 96-19. 853, pris en sa deuxième branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I-Sur le pourvoi n° N 96-19. 853 formé par : 1/ la SCP X... et Y..., dont le siège est ... 2/ M. Arnaud Y..., demeurant..., 3/ M. Cataldo X..., demeurant..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1996 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section C) au profit : 1/ de M. Dominique Y..., demeurant..., 2/ de la SCP Y... et associés, dont le siège est ... défendeurs à la cassation ; II-Sur le pourvoi n° M 96-20. 496 formé par M. Cataldo X..., à l'encontre du même arrêt en ce qu'il est rendu au profit : 1/ de M. Dominique Y..., 2/ de la SCP Y... et associés, défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE : 1/ de la SCP X... et Y..., 2/ de M. Arnaud Y..., La SCP X... et Y..., MM. Arnaud Y... et Cataldo X..., demandeurs au pourvoi n° N 96-19. 853, invoquent à l'appui de leur recours, quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; M. Cataldo X..., demandeur au pourvoi n° M. 96-20. 496, invoque à l'appui de son recours, trois moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-7, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 novembre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bargue, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Sempère, conseillers, Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Cataldo X..., de Me Roger, avocat de la SCP X... et Y..., de M. Arnaud Y... et de M. Cataldo X..., de Me Copper-Royer, avocat de M. Dominique Y... et de la SCP Y... et associés, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joignant les pourvois n° N 96-19. 853 et n° M 96-20. 496 ; Attendu que MM. Arnaud Y... et M. X..., associés au sein de la SCP X... et Y..., ont envisagé de constituer avec M. Dominique Y..., lui-même associé de la SCP Y... et associés, une nouvelle société civile professionnelle pour le compte de laquelle ils ont pris à bail, en janvier 1987, des locaux professionnels situés à Paris et effectué divers travaux ; que la nouvelle SCP n'ayant jamais été créée et les deux SCP initiales ayant coexisté, une société de fait a été reconnue avoir existé entre elles du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1988, par une décision de justice devenue définitive ; que la décision attaquée, statuant, après expertise, sur la liquidation des comptes entre les parties, a condamné la SCP X... et Y..., M. Arnaud Y... et M. X... à payer à M. Dominique Y... une somme de 142 892 francs au titre de la société de fait ; Sur les première et deuxième branches du deuxième moyen du pourvoi n° N 96-19. 853 et les première et deuxième branches du premier moyen du pourvoi n° M 96-20. 496, tels qu'ils sont énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe : Attendu que l'arrêt attaqué, constatant le défaut de communication à l'expert d'éléments suffisants par les parties, adopte le montant des investissements réalisés par la société de fait tel que cet expert a pu les déterminer et relève que les sommes non réglées à des entreprises par la SCP X... et Y... ne pouvaient être mises actuellement à la charge de M. Dominique Y..., mais que celui-ci, qui concluait en ce sens, en resterait redevable à leur égard en cas de réclamation de leur part ; qu'ainsi la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Sur la première branche du premier moyen et les troisième et quatrième moyens du pourvoi n° N 96-19. 853 et sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi n° M 96-20. 496 : Attendu que la cour d'appel, qui a fixé à la date de prononcé de l'arrêt le point de départ des intérêts au taux légal de la somme due, après compensation des créances réciproques, à la SCP Y... et associés et à M. Dominique Y..., n'avait ni à se prononcer sur la demande d'intérêts moratoires et de capitalisation formée par la SCP X... et Y... et par MM. X... et Arnaud Y... pour leurs propres créances ayant fait l'objet de la compensation, ni à statuer à leur égard de manière individualisée dès lors qu'aucune condamnation n'était prononcée à leur profit ; d'où il suit qu'aucun des griefs ne peut être accueilli ; Mais sur le premier moyen du pourvoi n° n° 96-19. 853, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour condamner la SCP X... et Y... et MM. X... et Arnaud Y... à payer la somme de 142 892 francs à la SCP Y... et associés et à M. Dominique Y... la cour d'appel de Paris, saisie de l'appel de la sentence du Bâtonnier statuant sur la liquidation des comptes entre les associés de fait, a retenu qu'il convenait de faire droit à la demande de M. Dominique Y... tendant à ce que soit déduite du total des sommes dues par lui et la SCP Y... et associés, la somme de 1 271 788 francs correspondant à son activité antérieure au 1er janvier 1987 au motif que cette demande rencontrait l'accord des intimés ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, la SCP X... avait fait valoir dans ses conclusions signifiées le 17 août 1995 que M. Dominique Y... évaluait ses prestations antérieures au 1er janvier 1987 en omettant de procéder de façon identique pour la SCP X..., ce qui provoquait un déséquilibre entre les parties relevé dans le rapport d'expertise, la cour d'appel a dénaturé lesdites conclusions ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche des premier moyen et deuxième moyen, la quatrième branche du deuxième moyen du pourvoi n° N 96-19. 583 ni sur les troisième et quatrième branche du premier moyen du pourvoi n° M 96-20. 496 ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juillet 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne M. Dominique Y... et la SCP Y... et associés aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 11 janvier 2000
Référence
61372368cd580146774095f3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel