Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 18 janvier 2000
- ECLI
- 61372368cd580146774095f4
- Date
- 18 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Daniel X..., 2 / Mme Daniel X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1996 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre civile), au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Somme, dont le siège social est 500, rue Saint-Fuscien, 80000 Amiens, défenderesse à la cassation ; En présence de M. Francis X..., demeurant ... ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er décembre 1999, où étaient présents : Mme Delaroche, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de M. et Mme X..., de Me Vuitton, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Somme, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que M. et Mme Daniel X... se sont portés cautions solidaires pour la garantie de deux prêts consentis, le 23 novembre 1988, par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Somme (la banque) à M. Francis X... ; que l'emprunteur ayant cessé d'honorer les échéances, la banque a assigné le débiteur principal et les cautions en paiement ; que l'arrêt attaqué (Amiens, 13 juin 1996) a condamné les cautions au paiement de leurs engagements ; Attendu, d'abord, qu'après avoir relevé que les cautions ne démontraient nullement le dol ou l'erreur qu'elles allèguaient et qu'elles n'établissaient pas avoir fait de la solvabilité du débiteur principal, la condition de leur engagement ni qu'elles ignoraient la situation exacte de leur frère et beau-frère, l'arrêt énonce qu'une réticence concernant une prétendue situation irrémédiablement compromise du débiteur principal, était contredite par cette constatation, que celui-ci avait pu régler les échéances du prêt pendant deux ans ; qu'ensuite, l'arrêt relève encore que si le montant du prêt avait servi à résorber le découvert du compte de M. Francis X..., il avait aussi permis de compenser d'autres prêts, de sorte que la charge de remboursement était devenue plus compatible avec les ressources du débiteur et que les contrats cautionnés, mentionnant expressément que les prêts étaient consentis à des fins de trésorerie, cette indication devait nécessairement attirer l'attention sur les risques de l'opération ; que c'est sans violer les textes visés par le moyen que la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé tant l'absence de dol que l'absence de mauvaise foi de la banque, s'est prononcée comme elle a fait ; que le moyen est donc dépourvu de fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme Daniel X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. et Mme Daniel X... à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Somme la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 18 janvier 2000
Référence
61372368cd580146774095f4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel