Cour de Cassation · civ1 — 18 janvier 2000
- ECLI
- 61372368cd580146774095f5
- Date
- 18 janvier 2000
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 18 juin 1997) a, par une interprétation que les termes ambigus de la clause définissant les biens assurés rendait nécessaire, jugé que les dommages subis par la concubine du neveu du souscripteur, occupante habituelle de l'immeuble assuré, étaient garantis ; que le moyen ne saurait, dès lors, être accueilli ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal de la compagnie Zurich, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Et sur le moyen unique du pourvoi incident des consorts Z..., tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie Zurich, société anonyme d'assurances dont le siège est 19, rue Guillaume Tell, 75808 Paris Cedex 17, en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1997 par la cour d'appel de Paris (7e Chambre civile), au profit : 1 / de M. Jean Z..., demeurant ..., 2 / de M. Gilles X..., demeurant ..., 3 / de Mme Véronique Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les consorts Z... ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er décembre 1999, où étaient présents : Mme Delaroche, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Sargos, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie Zurich, de la SCP Gatineau, avocat des consorts Z..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de la compagnie Zurich, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 18 juin 1997) a, par une interprétation que les termes ambigus de la clause définissant les biens assurés rendait nécessaire, jugé que les dommages subis par la concubine du neveu du souscripteur, occupante habituelle de l'immeuble assuré, étaient garantis ; que le moyen ne saurait, dès lors, être accueilli ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident des consorts Z..., tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que ce moyen tente de remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel quant au fait que la déclaration inexacte des conditions d'occupation de l'immeuble assuré avait modifié l'opinion du risque par l'assureur ; qu'il ne peut qu'être écarté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 18 janvier 2000
Référence
61372368cd580146774095f5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel