Cour de Cassation · comm — 25 janvier 2000
- ECLI
- 61372368cd580146774095f9
- Date
- 25 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Sur le deuxième moyen : Sur le troisième moyen : Et sur le quatrième moyen : Attendu que la société Sofraco fait enfin grief à l'ordonnance d'avoir accordé l'autorisation demandée, alors, selon le pourvoi, qu'en désignant un second officier de police judiciaire par une formule volontairement cumulative ou alternative, le juge laissait nécessairement à ce second officier la liberté d assister ou non aux opérations de visites et de saisies, qui devaient s opérer dans les locaux spécialement attribués à son intervention, et qu en admettant même que l adjudant Y..., usant de la liberté qui lui était laissée, pût choisir d exécuter le mandat judiciaire qui lui était confié, il se trouvait dans l impossibilité matérielle d assister simultanément aux opérations pratiquées par les nombreux agents de l administration fiscale dans des locaux différents situés au rez-de-chaussée et au 6e étage d un ensemble immobilier ; que viole donc les dispositions impératives des paragraphes II, III et IV de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales l ordonnance qui, autorisant simultanément trois visites en des lieux différents, ne désigne qu un ou deux officiers de police judiciaire pour assister aux dites opérations ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sofraco, représentée par son gérant, M. Le Dore, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 19 avril 1995 par le président du tribunal de grande instance de Paris, au profit du directeur général des Impôts, domicilié ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, MM. Leclercq, Poullain, Métivet, Mmes Garnier, Lardennois, conseillers, MM. Huglo, Boinot, Mme Champalaune, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lesourd, avocat de la société Sofraco, de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par ordonnance du 19 avril 1995, le président du tribunal de grande instance de Paris a, en vertu de l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l'administration des Impôts à effectuer une visite et une saisie de documents, dans les locaux privés ou professionnels de M. Yves Z..., et/ou M. et/ou Mme Michel X..., de la société Sofraco et de M. Le Dore, en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de M. Michel X..., de M. Yves Z... et de la société Sofraco, au titre de l'impôt sur le revenu (BIC) pour les deux premiers, de l'impôt sur les sociétés pour la troisième et de la TVA pour les trois ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Attendu que le directeur général des Impôts soutient que le pourvoi est irrecevable, au motif que la déclaration effectuée au tribunal de grande instance de Paris par Mme Trager, avocat à la Cour, est insuffisante au regard des exigences de l article 576 du Code de procédure pénale ; Mais attendu qu'il est justifié que l avocat qui a effectué la déclaration est rattaché au barreau de Paris ; qu'il est donc établi professionnellement auprès du tribunal de grande instance qui a rendu la décision et, comme tel, dispensé de produire un pouvoir spécial au nom de sa cliente pour former une déclaration de pourvoi en cassation contre cette décision ; que la fin de non-recevoir ne peut être accueillie ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Sofraco demande la cassation de l'ordonnance attaquée, par voie de conséquence de la cassation pour violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, d une ou plusieurs des ordonnances d autorisation rendues par les présidents des tribunaux de grande instance de Paris, Fontainebleau ou Basse-Terre, ou par leurs dévolutaires les 1er, 8 et 16 mars 1995, ordonnances frappées de pourvois connexes à la présente procédure, l'ordonnance attaquée reposant essentiellement sur des présomptions tirées par l Administration des documents saisis en exécution des dites ordonnances ; Mais attendu que les pourvois n° W 15-30.115, X 95-30.116 et B 95-30.143, formés par Jean-Pierre Le Dore contre les ordonnances des présidents des tribunaux de grande instance de Paris (1er et 16 mars 1995) et Fontainebleau (8 mars 1995) ont été rejetés par arrêts de la Chambre commerciale, financière et économique du 24 mars 1998 (n° 809, 810 et 811) et que les pourvois n° P 95-30.108 et Z 95-30.118, qui attaquaient l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Basse-Terre (15 mars 1995), ont été rejetés par arrêts du 18 novembre 1997 (n 2295 et 2296) ; que le moyen manque en fait ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Sofraco demande encore la cassation de l ordonnance attaquée, par voie de conséquence de l'annulation éventuelle des opérations de visites et saisies effectuées par les agents de l Administration le 16 mars 1995, dans les locaux professionnels de M. Le Dore, ..., et dans les locaux professionnels occupés à la même adresse par la société Sofraco, en exécution de deux ordonnances d autorisation délivrées par Mme Lebée, juge délégué du président du tribunal de grande instance de Paris, les 1er et 16 mars 1995 ; qu il résulterait en effet d une telle annulation que les pièces invoquées par l Administration pour obtenir l ordonnance attaquée se trouvaient illégalement détenues par elle ; Mais attendu que, si le président du tribunal de grande instance de Paris a, par ordonnances du 16 octobre 1995, annulé les opérations visées au moyen, ces décisions ont été cassées par deux arrêts de la Chambre commerciale, financière et économique n° 812 et 813 du 24 mars 1998 et l'affaire renvoyée devant le président du tribunal de grande instance de Créteil ; qu'il résulte d'une pièce régulièrement communiquée à cette Cour le 4 octobre 1999 que les parties se sont abstenues de saisir la juridiction de renvoi ; que, n'étant pas justifié de l'accomplissement des formalités prévues par l'article 1034, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, les opérations initiales de visite domiciliaire doivent être regardées comme valides et le moyen manque en fait ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société Sofraco reproche, au surplus, à l'ordonnance d'avoir statué comme elle a fait, alors, selon le pourvoi, qu'aux termes du paragraphe II de l article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, violé par l ordonnance attaquée, une ordonnance ne peut autoriser qu une seule visite, de sorte qu en autorisant simultanément trois visites totalement distinctes dans des locaux différents, occupés par des personnes différentes et sous l assistance (d'ailleurs facultative) de deux officiers de police judiciaire différents, le juge a violé le texte susvisé ; Mais attendu que l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales n'interdit nullement au président du Tribunal d'autoriser la visite de plusieurs lieux par une ordonnance unique ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le quatrième moyen : Attendu que la société Sofraco fait enfin grief à l'ordonnance d'avoir accordé l'autorisation demandée, alors, selon le pourvoi, qu'en désignant un second officier de police judiciaire par une formule volontairement cumulative ou alternative, le juge laissait nécessairement à ce second officier la liberté d assister ou non aux opérations de visites et de saisies, qui devaient s opérer dans les locaux spécialement attribués à son intervention, et qu en admettant même que l adjudant Y..., usant de la liberté qui lui était laissée, pût choisir d exécuter le mandat judiciaire qui lui était confié, il se trouvait dans l impossibilité matérielle d assister simultanément aux opérations pratiquées par les nombreux agents de l administration fiscale dans des locaux différents situés au rez-de-chaussée et au 6e étage d un ensemble immobilier ; que viole donc les dispositions impératives des paragraphes II, III et IV de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales l ordonnance qui, autorisant simultanément trois visites en des lieux différents, ne désigne qu un ou deux officiers de police judiciaire pour assister aux dites opérations ; Mais attendu qu'en désignant deux adjudants de gendarmerie pour assister aux opérations et le tenir informé de leur déroulement, le président du Tribunal a satisfait à l'obligation de désigner nominativement des officiers de police judiciaire, telle que prévue par l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, toute autre contestation, notamment quant à la présence effective aux opérations des officiers de police judiciaire désignés, relevant du contentieux dont peuvent être saisies les juridictions éventuellement appelées à statuer sur les résultats de la mesure autorisée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sofraco aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 25 janvier 2000
Référence
61372368cd580146774095f9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel