Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 1 février 2000
- ECLI
- 61372368cd580146774095fc
- Date
- 1 février 2000
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué a condamné l'avocat, sans répondre aux conclusions par lesquelles celui-ci prétendait que son client ne lui avait jamais communiqué les éléments lui permettant d'identifier l'assureur ; en quoi il n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marc Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1996 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), au profit de M. Jean X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 décembre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. Y..., de Me Cossa, avocat de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. X... a chargé M. Y..., avocat, d'engager une action tendant à obtenir de l'entrepreneur, alors en liquidation judiciaire, et de l'assureur de celui-ci l'indemnisation de désordres affectant la construction que cet entrepreneur avait édifiée ; que cet avocat n'ayant accompli aucune diligence avant l'expiration du délai de prescription, M. X... a recherché sa responsabilité et lui a demandé l'indemnisation de son préjudice ; Attendu que l'arrêt attaqué a condamné l'avocat, sans répondre aux conclusions par lesquelles celui-ci prétendait que son client ne lui avait jamais communiqué les éléments lui permettant d'identifier l'assureur ; en quoi il n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 1 février 2000
Référence
61372368cd580146774095fc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel