Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 15 février 2000
- ECLI
- 61372368cd580146774095fd
- Date
- 15 février 2000
protection des consommateurscrédit à la consommationdomaine d'applicationopération de crédit d'un montant inférieur à une certaine limitevolonté des parties de soumettre le crédit en cause aux règles prévues par la loi du 10 janvier 1978recherche nécessaire
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses quatre premières branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Gérard X..., 2 / Mme Joëlle X..., née Georges, demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1997 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre civile), au profit de la société Banque Rhône Alpes, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 janvier 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat des époux X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Banque Rhône Alpes, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 21 janvier 2000 ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre premières branches : Vu l'article L. 311-3 du Code de la consommation, ensemble les articles 210 et 217 du décret du 31 juillet 1992 ; Attendu que la banque Rhône-Alpes a consenti aux époux X..., dans les termes d'une offre préalable faite le 16 mars 1990, une ouverture de crédit par découvert en compte, le montant maximum du découvert autorisé étant de 150 000 francs ; que le 20 du même mois, les parties sont convenues que ce compte fonctionnerait en compte-courant ; qu'après avoir résilié l'ouverture de crédit, le 30 septembre 1991, et clôturé le compte, la banque a assigné, en février 1992, les époux X... en paiement d'une somme de 182 675 francs, montant du solde débiteur dudit compte ; qu'un arrêt du 13 octobre 1994, devenu irrévocable, a constaté l'irrégularité de l'assignation et a annulé, en conséquence, le jugement qui avait accueilli cette demande ; qu'une ordonnance du 18 octobre 1994 ayant autorisé la banque à procéder, au préjudice des époux X..., pour un montant de 235 000 francs, à une saisie conservatoire entre les mains d'un tiers, et cette saisie ayant été pratiquée le 20 du même mois, les époux X... ont saisi le juge de l'exécution d'une demande de mainlevée de cette mesure ; qu'ils ont invoqué la fin de non-recevoir tirée de la forclusion instituée par l'article 27 de la loi du 10 janvier 1978, devenu l'article L. 311-37 du Code de la consommation, en soutenant que l'ouverture de crédit par découvert en compte se trouvait soumise aux dispositions de cette loi à laquelle faisait référence l'offre préalable du 16 mars 1990 et que, faute par la banque d'avoir agi utilement contre eux dans le délai de deux ans prévu par ce texte, la forclusion était acquise ; Attendu que, pour rejeter la demande en mainlevée, l'arrêt confirmatif attaqué, après avoir constaté, par motifs propres, que la somme de 150 000 francs avancée par la banque n'avait été remboursée ni en capital, ni en intérêts, a relevé, par motifs adoptés, qu'il n'était pas justifié que la convention du compte courant du 20 mars 1990 entrait dans le champ d'application de la loi du 10 janvier 1978 ; qu'au contraire, le montant du découvert autorisé était supérieur au maximum des crédits concernés par cette loi et qu'ainsi la créance invoquée par la banque paraissait fondée en son principe ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si compte tenu des stipulations de l'offre d'ouverture de crédit, les parties n'avaient pas soumis volontairement l'opération de crédit aux règles édictées par la loi du 10 janvier 1978, rien ne leur interdisant de soumettre volontairement aux dispositions de cette loi une opération normalement exclue de ses prévisions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la cinquième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juillet 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne la Banque Rhône Alpes aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ainsi que celle de la Banque Rhône Alpes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 15 février 2000
- Matière
- protection des consommateurs
Référence
61372368cd580146774095fd
Données disponibles
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