Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 22 février 2000
- ECLI
- 61372368cd58014677409602
- Date
- 22 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section B), au profit de Mme Eliane, Marthe Y..., divorcée X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 janvier 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme Y..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'il incombait à M. X... d'établir l'obligation pour son épouse séparée de biens de rétribuer l'activité qu'il avait déployée lors de la création de l'officine de pharmacie appartenant à cette dernière ; que M. X... n'ayant pas offert d'en rapporter la preuve, le moyen, qui critique dès lors des motifs surabondants de l'arrêt (Aix-en-Provence, 10 avril 1997), est par là-même inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; VU l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Y... une somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 22 février 2000
Référence
61372368cd58014677409602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel