Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 22 février 2000
- ECLI
- 61372369cd58014677409605
- Date
- 22 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il est rédigé dans le mémoire en demande, et reproduit en annexe :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Baby Love, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / la société Unibébé Production, société à responsabilité limitée, dont le siège est route de Mons, 33650 La Brede, en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1997 par la cour d'appel de Paris (4e chambre civile, section A), au profit : 1 / de la société des Grands Magasins A (GMA) Cora, dont le siège est ..., 2 / de la société Premier Rêve, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 janvier 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la société Baby Love et de la société Unibébé Production, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Premier Rêve, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il est rédigé dans le mémoire en demande, et reproduit en annexe : Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 18 juin 1997) a exactement retenu, pour accueillir l'action en contrefaçon d'un dessin de tissu intentée par la société Premier Rêve contre les sociétés Baby Love et Unibébé Production, qu'en l'absence de revendication du ou des auteurs, l'exploitation de l'oeuvre par la société Premier Rêve sous son nom faisait présumer, à l'égard des tiers recherchés pour contrefaçon, que cette société était titulaire sur l'oeuvre, quelle qu'en soit la qualification, du droit de propriété incorporelle de l'auteur; que, répondant ainsi nécessairement aux conclusions prétendument négligées, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Baby Love et la société Unibébé Production aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Premier Rêve ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 22 février 2000
Référence
61372369cd58014677409605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel