Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 15 février 2000
- ECLI
- 61372369cd58014677409607
- Date
- 15 février 2000
protection des consommateurscrédit à la consommationcontentieux né de la défaillance de l'emprunteurdélai pour agirpoint de départdécouvert en compte bancaireprélèvement par l'organisme de crédit sur un autre compte professionnel du débiteureffet
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant ..., (Nouvelle-Calédonie), en cassation d'un arrêt rendu le 7 avril 1997 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre A), au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Sarthe, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 janvier 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de Me Capron, avocat de M. X..., de Me Copper-Royer, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Sarthe, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 21 janvier 2000 ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 311-37 du Code de la consommation ; Attendu que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Sarthe a consenti un prêt personnel à M. X... en juin 1991, avec remboursement par prélèvement sur son compte ; qu'à compter d'août 1992, la banque a cessé tout prélèvement sur le compte personnel du débiteur, faute de solde créditeur ; que, le 10 mars 1993, la Crédit agricole a prélevé sur un second compte professionnel de M. X..., en un seul débit, la somme correspondant aux échéances d'août 1992 à mars 1993 ; que par la suite plus aucun prélèvement n'a été effectué par la banque ; que, le 24 février 1995, le Crédit agricole a assigné le débiteur en paiement des sommes restant dues ; Attendu que, pour accueillir la demande de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Sarthe, la cour d'appel a retenu qu'il n'est allégué par aucune des parties, qu'une lettre aurait été adressée par le prêteur à l'emprunteur pour expliquer l'abstention de la Caisse régionale du crédit agricole mutuel à partir d'août 1992, d'inscrire les échéances mensuelles au débit du compte ; que ce simple fait négatif ne peut être considéré comme "un événement donnant naissance" à l'action ; que pour que cette naissance se produise par le fait de l'événement, il faut que celui-ci soit, par ses circonstances, le prélude laissant envisager, selon toute vraisemblance, celle-là ; que l'événement doit concevoir l'action à qui il donne naissance ; et que la reprise de l'inscription des échéances, fût-elle globale et par le débit d'un autre compte que celui originairement prévu pour cela, ne peut en bonne logique, être retenu comme manifestant le prélude d'une action en justice ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'inscription des échéances au débit d'un autre compte avait été effectuée avec le commun accord des parties et avait ainsi pu reporter la date du premier incident de paiement non régularisé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 avril 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Sarthe aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Sarthe à payer la somme de 10 000 francs à M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille.
Articles de loi cités
article L. 311-37 du Code de la consommation
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 15 février 2000
- Matière
- protection des consommateurs
Référence
61372369cd58014677409607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel