Cour de Cassation · civ3 — 9 février 2000
- ECLI
- 61372369cd58014677409608
- Date
- 9 février 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 10 février 1998), qu'en 1987, M. Y..., promoteur, ayant acquis un immeuble faisant partie d'un ensemble soumis au régime de la copropriété, en vue de le rénover et de le vendre par lots, a chargé M. Z..., architecte, d'une mission de maîtrise d'oeuvre relative à la réalisation des travaux ; que M. Z... a établi une première série de plans comportant l'aménagement du rez-de-chaussée en local commercial et la transformation des sous-sols en emplacements de stationnement ; que, par la suite, M. Y... a demandé à M. Z... l'établissement de nouveaux plans, ne comportant plus de surface commerciale ; que l'assemblée générale des copropriétaires, saisie d'un projet de modification du règlement de copropriété et de réalisation des travaux, s'est décidée par erreur au vu des premiers plans, tandis que les travaux ont été engagés en application des seconds plans ; que M. Y..., ainsi que les sociétés civiles immobilières (SCI) des Alliés et Pierre X..., alléguant avoir dû indemniser les copropriétaires du dommage résultant de l'exécution de travaux non conformes aux plans approuvés par eux, ont assigné M. Z... en réparation de leur préjudice ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le second moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen, "1 / que l'architecte est responsable de ses agissements fautifs ; qu'en retenant, par motifs adoptés, pour écarter la responsabilité de M. Z..., qu'il n'était pas établi que ce dernier avait adressé les mauvais plans au syndic de la copropriété, sans s'expliquer sur l'attestation de M. A..., ancien salarié de M. Z..., qui affirmait le contraire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ; 2 / que l'architecte est tenu dans les limites de la mission qui lui est confiée ; qu'en considérant, par motifs propres, pour écarter sa responsabilité, que M. Z... n'était pas contractuellement tenu d'adresser les plans à la copropriété en vue de leur approbation, tout en relevant qu'il devait, selon les termes de son contrat, accomplir toutes les "démarches administratives nécessaires à la réalisation du projet", la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil ; 3 / que l'architecte est responsable de ses agissements fautifs dommageables ; qu'en ajoutant que M. Y... ne pouvait utilement prétendre, à admettre l'erreur ou l'omission de M. Z..., que celle-ci l'avait empêché de faire ratifier son projet alors qu'il disposait d'une majorité suffisante à lui seul, dès lors que la résolution litigieuse avait été adoptée à l'unanimité et qu'il ne détenait que 5 800/10 000e, quand la circonstance que le vote avait été unanime ne présupposait pas que l'unanimité était requise, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; 4 / que l'architecte est responsable de ses agissements fautifs dommageables ; qu'en retenant de même que M. Y... aurait dû se rendre compte de l'erreur ou de l'omission de M. Z... puisqu'il devait présenter son projet à l'assemblée des copropriétaires réunie à cet effet en commentant les nouveaux plans quand, pour la raison justement qu'il disposait à lui seul de la majorité requise pour emporter le vote, M. Y... avait pu se borner à une simple présentation générale sans que soit abordée, plans à l'appui, la question des parkings, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil" ; Mais sur le premier moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jacky Y..., demeurant ..., 2 / la société civile immobilière (SCI) des Alliés, dont le siège est ..., 3 / la société civile immobilière (SCI) Espace Pierre X..., dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1998 par la cour d'appel de Lyon (2e Chambre civile), au profit de M. Christian Z..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 2000, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Villien, conseiller rapporteur, MM. Chemin, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat de M. Y... et des SCI des Alliés et Espace Pierre X..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 10 février 1998), qu'en 1987, M. Y..., promoteur, ayant acquis un immeuble faisant partie d'un ensemble soumis au régime de la copropriété, en vue de le rénover et de le vendre par lots, a chargé M. Z..., architecte, d'une mission de maîtrise d'oeuvre relative à la réalisation des travaux ; que M. Z... a établi une première série de plans comportant l'aménagement du rez-de-chaussée en local commercial et la transformation des sous-sols en emplacements de stationnement ; que, par la suite, M. Y... a demandé à M. Z... l'établissement de nouveaux plans, ne comportant plus de surface commerciale ; que l'assemblée générale des copropriétaires, saisie d'un projet de modification du règlement de copropriété et de réalisation des travaux, s'est décidée par erreur au vu des premiers plans, tandis que les travaux ont été engagés en application des seconds plans ; que M. Y..., ainsi que les sociétés civiles immobilières (SCI) des Alliés et Pierre X..., alléguant avoir dû indemniser les copropriétaires du dommage résultant de l'exécution de travaux non conformes aux plans approuvés par eux, ont assigné M. Z... en réparation de leur préjudice ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen, "1 / que l'architecte est responsable de ses agissements fautifs ; qu'en retenant, par motifs adoptés, pour écarter la responsabilité de M. Z..., qu'il n'était pas établi que ce dernier avait adressé les mauvais plans au syndic de la copropriété, sans s'expliquer sur l'attestation de M. A..., ancien salarié de M. Z..., qui affirmait le contraire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ; 2 / que l'architecte est tenu dans les limites de la mission qui lui est confiée ; qu'en considérant, par motifs propres, pour écarter sa responsabilité, que M. Z... n'était pas contractuellement tenu d'adresser les plans à la copropriété en vue de leur approbation, tout en relevant qu'il devait, selon les termes de son contrat, accomplir toutes les "démarches administratives nécessaires à la réalisation du projet", la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil ; 3 / que l'architecte est responsable de ses agissements fautifs dommageables ; qu'en ajoutant que M. Y... ne pouvait utilement prétendre, à admettre l'erreur ou l'omission de M. Z..., que celle-ci l'avait empêché de faire ratifier son projet alors qu'il disposait d'une majorité suffisante à lui seul, dès lors que la résolution litigieuse avait été adoptée à l'unanimité et qu'il ne détenait que 5 800/10 000e, quand la circonstance que le vote avait été unanime ne présupposait pas que l'unanimité était requise, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; 4 / que l'architecte est responsable de ses agissements fautifs dommageables ; qu'en retenant de même que M. Y... aurait dû se rendre compte de l'erreur ou de l'omission de M. Z... puisqu'il devait présenter son projet à l'assemblée des copropriétaires réunie à cet effet en commentant les nouveaux plans quand, pour la raison justement qu'il disposait à lui seul de la majorité requise pour emporter le vote, M. Y... avait pu se borner à une simple présentation générale sans que soit abordée, plans à l'appui, la question des parkings, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la mission confiée à M. Z..., si elle comprenait l'exécution des démarches administratives nécessaires à la réalisation du projet, ne comportait pas la charge de soumettre les plans à l'assemblée générale des copropriétaires, les relations avec le syndicat des copropriétaires ne figurant pas dans la mission de l'architecte, qu'il n'était pas prouvé que la transmission directe des plans ait été effectuée par M. Z..., qu'il appartenait à M. Y..., promoteur immobilier expérimenté, de vérifier que les plans annexés au procès-verbal de l'assemblée générale et à l'acte notarié étaient ceux qu'il entendait faire approuver, et qu'il lui incombait de faire accepter par les copropriétaires, après les avoir expliqués, les nouveaux plans qu'il avait fait établir, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de motiver spécialement sa décision sur la force probante d'un document produit à l'appui d'une argumentation qu'elle rejetait, a pu retenir, abstraction faite de motifs surabondants relatifs aux conditions de l'approbation du projet par l'assemblée générale des copropriétaires, que l'architecte n'avait pas commis de faute en relation avec le dommage ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 1165 du Code civil ; Attendu que pour dire irrecevable l'action engagée par les SCI, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que ces SCI ont été créées postérieurement à la conclusion du contrat liant M. Y... à M. Z..., et qu'elles ne démontrent pas venir aux droits de M. Y... dès lors que ce dernier est propriétaire de 95 % de leurs parts ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si ces SCI, qui avaient acheté des lots de copropriété à M. Y..., ne disposaient pas des droits et actions de leur auteur relativement aux biens vendus, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable l'action engagée par la SCI des Alliés et la SCI Espace Pierre X..., l'arrêt rendu le 10 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne M. Z... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du neuf février deux mille par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 9 février 2000
Référence
61372369cd58014677409608
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel