Cour de Cassation · civ3 — 2 février 2000
- ECLI
- 61372369cd5801467740960a
- Date
- 2 février 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Antony, 8 janvier 1997) statuant en dernier ressort, que Mlle X... a donné un appartement en location en meublé à M. et Mme Y..., le contrat stipulant que les locataires devraient observer un délai de préavis de trois mois pour donner congé ; que les preneurs, ayant délivré congé le 1er décembre 1993 pour le 1er janvier 1994, ont saisi le juge pour faire condamner la bailleresse à leur payer une certaine somme ; que Mlle X... a demandé le paiement par les locataires de deux mois supplémentaires de loyer pour la période de préavis et du montant du droit de bail ; Attendu que pour rejeter la demande de la bailleresse de paiement de deux mois de loyer à titre de complément de préavis, le jugement retient que la location en meublé est régie par les dispositions du Code civil, lesquelles ne prévoient qu'un préavis, selon l'usage, qui est d'un mois et que si le contrat fixe un préavis identique à celui de la loi du 6 juillet 1989, la bailleresse, qui n'a pas respecté précédemment cette loi, ne saurait l'invoquer dans les dispositions qui lui conviennent ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Janine X..., demeurant ..., 92160 Antony, en cassation d'un jugement rendu le 8 janvier 1997 par le tribunal d'instance d'Antony, au profit : 1 / de M. Y..., 2 / de Mme Y..., demeurant ... et actuellement ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 1999, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Toitot, conseiller rapporteur, M. Boscheron, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Antony, 8 janvier 1997) statuant en dernier ressort, que Mlle X... a donné un appartement en location en meublé à M. et Mme Y..., le contrat stipulant que les locataires devraient observer un délai de préavis de trois mois pour donner congé ; que les preneurs, ayant délivré congé le 1er décembre 1993 pour le 1er janvier 1994, ont saisi le juge pour faire condamner la bailleresse à leur payer une certaine somme ; que Mlle X... a demandé le paiement par les locataires de deux mois supplémentaires de loyer pour la période de préavis et du montant du droit de bail ; Attendu que pour rejeter la demande de la bailleresse de paiement de deux mois de loyer à titre de complément de préavis, le jugement retient que la location en meublé est régie par les dispositions du Code civil, lesquelles ne prévoient qu'un préavis, selon l'usage, qui est d'un mois et que si le contrat fixe un préavis identique à celui de la loi du 6 juillet 1989, la bailleresse, qui n'a pas respecté précédemment cette loi, ne saurait l'invoquer dans les dispositions qui lui conviennent ; Qu'en statuant ainsi alors que le bail prévoyait un délai de préavis de trois mois, le tribunal a violé le texte susvisé ; Et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour rejeter la demande de Mlle X... en paiement de la taxe de droit de bail, le jugement relève qu'à défaut de toute précision quant au paiement de cette taxe dans le contrat, il y a lieu de retenir que le loyer est net de tout droit ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'une clause du bail indiquait que le locataire rembourserait au bailleur sa quote-part des charges, selon la liste du décret du 26 août 1987, et notamment le droit de bail, le tribunal, qui a dénaturé les termes clairs et précis du contrat, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 janvier 1997, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Antony ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 14e ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du deux février deux mille par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 2 février 2000
- Matière
- (sur la première branche) bail (règles générales)
Référence
61372369cd5801467740960a
Données disponibles
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