Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 1 février 2000
- ECLI
- 61372369cd58014677409613
- Date
- 1 février 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Office public d'aménagement et de construction (OPAC) du département de la Seine-Maritime, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 5 janvier 1998 par le tribunal d'instance de Rouen, au profit : 1 / de M. Stéphane X..., 2 / de Mme Catherine Z..., demeurant tous deux ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Boscheron, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'OPAC de la Seine-Maritime, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour débouter l'Office public d'aménagement et de construction du département de Seine-Maritime (OPAC), de sa demande en paiement d'une certaine somme dirigée contre M. X... et Mme Z... au titre d'un solde locatif, le tribunal d'instance (Rouen, 5 janvier 1998), statuant en dernier ressort, retient que l'OPAC ne produit aucune décision de justice condamnant les défendeurs à lui payer des indemnités d'occupation, et qu'il ne peut dès lors inscrire au compte des consorts Y... quelque somme que ce soit à ce titre ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'OPAC sollicitait le paiement par les consorts Y... d'indemnités d'occupation, le Tribunal, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 janvier 1998, entre les parties, par le tribunal d'instance de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du Havre ; Condamne, ensemble, M. X... et Mme Z... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 1 février 2000
Référence
61372369cd58014677409613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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