Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 1 février 2000
- ECLI
- 61372369cd58014677409614
- Date
- 1 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mlle Jacqueline A..., demeurant 1 Carré Vert, rue Edgard Quinet, 92800 Puteaux, 2 / Mme Françoise A..., épouse X..., demeurant ..., 3 / Mme Pascale A..., épouse Y..., demeurant ..., 4 / Mme Catherine A..., épouse Z... de Gentile, demeurant ..., 5 / M. Pierre A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1998 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, 2e section), au profit de la société Grand Garage Jean Jaurès, dénommée actuellement "Autop", dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des consorts A..., de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la société Grand Garage Jean Jaurès, dénommée actuellement Autop, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant, d'une part, souverainement retenu que les locaux loués pouvaient être aisément transformés en vue d'une autre activité et notamment de "supérette", d'entrepôt, de parc de stationnement avec boxes individuels à louer, pour un coût modique sans commune mesure avec les frais d'aménagement d'origine, et d'autre part, constaté que ni l'évolution démographique ni la construction de nouveaux immeubles dans la commune n'avaient eu d'influence notable sur la commercialité des locaux loués, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes et qui a exactement déduit de celles-ci que le loyer du bail renouvelé devait être fixé selon la règle du plafonnement, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts A... à payer à la société Grand Garage Jean Jaurès, devenue société Autop, la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 1 février 2000
Référence
61372369cd58014677409614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel