Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 26 janvier 2000
- ECLI
- 61372369cd58014677409616
- Date
- 26 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur les griefs du pourvoi tels qu'ils figurent au mémoire annexé au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1/ M. Jean Y..., 2/ Mme Georgette Z..., épouse Y..., demeurant ensemble,..., en cassation d'un jugement rendu le 15 juillet 1998 par le juge d'instance du tribunal d'instance de Niort, délégué dans les fonctions de juge de l'exécution, au profit : 1/ de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel (CRCAM) Charente-Maritime Deux-Sèvres, dont le siège est 12, boulevard Guillet Maillet, 17117 Saintes cedex, 2/ de la Caisse de prévoyance des cadres d'entreprises agricoles (CPCEA), dont le siège est 20, rue de Clichy, 75441 Paris cedex 09, 3/ du Crédit agricole Manosque, dont le siège est 422, avenue du Maréchal Juin, BP 123, 04101 Manosque cedex, 4/ du Crédit du Nord, dont le siège est 2, avenue Bujault, 79000 Niort, 5/ de la société Cofidis, société anonyme, dont le siège est 1, rue du Molinel, 59290 Wasquehal, 6/ de la société Cofinoga, société anonyme, dont le siège est département recouvrement judiciaire, BP 139, 33706 Mérignac cedex, 7/ de la société civile professionnelle (SCP) Paille-Thibault, dont le siège est BP 508, 86012 Poitiers cedex, 8/ de M. Xavier X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 décembre 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Bargue, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les griefs du pourvoi tels qu'ils figurent au mémoire annexé au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que les époux Y... ont formé un pourvoi contre la décision du juge de l'exécution de Niort, rendu le 15 juillet 1998, déclarant irrecevable leur nouvelle demande de traitement de leur situation de surendettement ; Attendu que les griefs ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, de l'absence de bonne foi des époux Y... ; qu'ils ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Charente-Maritime Deux-Sèvres la somme globale de 2 500 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 26 janvier 2000
Référence
61372369cd58014677409616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel