Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 1 février 2000
- ECLI
- 61372369cd58014677409617
- Date
- 1 février 2000
expertcomptable et comptable agreeresponsabilitécontrôle de la comptabilitéinsuffisance
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Axe expertise-comptable, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... et ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1997 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre civile, 1re section), au profit : 1 / de la société A. Astuce et boules de gommes, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de M. Marc X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 décembre 1999, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Tricot, Badi, conseillers, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Grimaldi, conseiller doyen, les observations de Me Roué-Villeneuve, avocat de la société Axe expertise comptable, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Astuce et boules de gommes, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Axe expertise-comptable qu'elle se désiste de son pourvoi en tant que dirigé à l'encontre de M. X... ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que la société Axe expertise-comptable (société Axe) reproche à l'arrêt déféré (Versailles, 27 mars 1997) d'avoir prononcé la résiliation du contrat la liant à la société Astuces et boules de gomme (société Astuces) et de l'avoir condamnée à restituer à cette dernière une partie de ses honoraires alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'expert-comptable n'est redevable envers son client que d'une obligation de moyens et de diligences, dans l'exécution de sa mission ; qu'en estimant dès lors que, du seul fait que le bilan contenait de graves erreurs, la société d'expertise-comptable avait failli à sa mission, la cour d'appel a mis à la charge de la société Axe une obligation de résultat et a violé les articles 1134 et 1147 du Code Civil ; alors, d'autre part, qu'il appartient au créancier d'une obligation de moyens de rapporter la preuve de la faute du débiteur ; qu'en reprochant à la société Axe de ne pas avoir rapporté la preuve d'une carence ou d'une abstention des dirigeants sociaux de la société Astuces, à ses demandes, la cour d'appel a fait ainsi peser la charge de la preuve sur la société Axe, détiteur de l'obligation, violant ainsi l'article 1315 du Code civil ; et alors, enfin, que, dans le cadre de l'obligation de moyens et de diligences à laquelle il est tenu, il n'appartient pas à l'expert-comptable de remettre en cause la véracité des pièces remises par son client qui les a établies et inventoriées, astreint en ce qui le concerne à un devoir d'information loyale de son cocontractant, auquel il a donné toutes assurances sur leur réalité, lorsque des demandes d'explications lui ont été adressées ; qu'ayant constaté que la société Axe avait demandé à sa cliente des explications sur les factures justifiant le compte-clients, qui portaient des dates et des numéros différents, et dont il lui a été indiqué qu'elles n'avaient donné lieu à aucune relance, constatations qui impliquaient que la société Axe ne s'était pas bornée à un rôle passif, mais avait accompli toutes diligences entrant dans sa mission, pour s'assurer de la fiabilité des documents, d'où il suit qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qu'appelaient ses propres constatations au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt énumère quelles étaient les obligations de chacune des parties selon la lettre de mission du 5 avril 1991 et relève que la société Axe savait intervenir dans le contexte d'une comptabilité lacunaire puisqu'elle avait procédé, à compter de juillet 1991, à la réfection de la comptabilité de sa cliente, en faisant embaucher l'épouse de son propre gérant, en qualité de comptable de la société Astuces ; qu'elle retient qu'au lieu, comme elle a fait, de se borner à entériner et à totaliser les données à elle transmises et de se satisfaire d'explications insuffisantes, la société Axe devait assurer la supervision des comptes clients et fournisseurs, lesquels devaient lui être justifiés en faisant apparaître le détail des factures, et avait l'obligation d'accomplir les diligences normales d'un professionnel averti pour s'assurer de l'exactitude des données transcrites dans les documents annuels ainsi que tirer les conséquences des anomalies observées ou des explications insuffisantes reçues ; qu'ainsi, la cour d'appel a caractérisé les fautes de la société Axe et a, sans encourir aucun des griefs du pourvoi, légalement justifié sa décision ; que le moyen est sans aucun fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Axe expertise comptable aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Axe expertise comptable à payer à la société Astuce et boules de gomme la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du premier février deux mille.
Articles de loi cités
article 1315 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 1 février 2000
- Matière
- expert
Référence
61372369cd58014677409617
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel