Cour de Cassation · comm — 8 février 2000
- ECLI
- 61372369cd5801467740961b
- Date
- 8 février 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 5 mai 1997), que M. Y... est décédé le 22 novembre 1984, laissant pour lui succéder sa seconde épouse, Mme veuve Y..., légataire universelle, et sa fille unique, Mme X..., héritier réservataire ; que Mme X... a déposé une déclaration de succession le 15 octobre 1986 ; qu'à la suite d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon le 31 octobre 1990 mettant fin aux instances l'opposant à Mme veuve Y..., il a été procédé à un partage qui a été soumis à enregistrement le 17 février 1992 ; que le 14 mars 1993, un redressement de droits de succession a été notifié à Mme X... et que sa réclamation contre l'avis de mise en recouvrement des droits et pénalités ayant été partiellement rejetée, elle a assigné le directeur des services fiscaux de l'Ain pour faire annuler cette décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Sur le deuxième moyen : Sur le troisième moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Gisèle Y..., épouse X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 5 mai 1997 par le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, au profit de de M. Z... général des impôts, domicilié ..., pour les services fiscaux de l'Ain, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 décembre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président et rapporteur, M. Métivet, Mme Lardennois, conseillers, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dumas, président, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme X..., de Me Thouin-Palat, avocat de M. Z... général des impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 5 mai 1997), que M. Y... est décédé le 22 novembre 1984, laissant pour lui succéder sa seconde épouse, Mme veuve Y..., légataire universelle, et sa fille unique, Mme X..., héritier réservataire ; que Mme X... a déposé une déclaration de succession le 15 octobre 1986 ; qu'à la suite d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon le 31 octobre 1990 mettant fin aux instances l'opposant à Mme veuve Y..., il a été procédé à un partage qui a été soumis à enregistrement le 17 février 1992 ; que le 14 mars 1993, un redressement de droits de succession a été notifié à Mme X... et que sa réclamation contre l'avis de mise en recouvrement des droits et pénalités ayant été partiellement rejetée, elle a assigné le directeur des services fiscaux de l'Ain pour faire annuler cette décision ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... reproche au jugement d'avoir décidé qu'elle ne pouvait se prévaloir de la prescription abrégée édictée par l'article L. 180 du Livre des procédures fiscales, en vue d'obtenir la décharge totale des rappels de droits d'enregistrement et des pénalités y afférentes au titre de la succession de son père, alors, selon le pourvoi, qu'en matière de droits d'enregistrement la prescription abrégée de trois ans prévue par l'article L. 180 du Livre des procédures fiscales dont dispose ladministration fiscale pour exercer son droit de reprise, nest applicable que si lexigibilité des droits a été suffisamment révélée par le document enregistré ou publié, sans quil soit nécessaire de recourir à des recherches ultérieures ; que cette prescription court dès lenregistrement de la déclaration de succession comprenant le nom et le lieu du décès du défunt, le nom et l'adresse exacts de l'un au moins des ayants-droit, pour tous les biens qui y sont expressément mentionnés et même si l'évaluation desdits biens est ultérieurement remise en cause par ladministration fiscale ; qu'en l'espèce, il résulte du jugement attaqué que la déclaration de succession établie par elle et enregistrée le 15 octobre 1986 mentionnait expressément comme faisant partie de lactif successoral, 51504 actions de la SA Lacroix, 950 actions de la SA UMAP, une entreprise en nom personnel sise à Puteaux et 713 parts de la SCI Résidence du Parc de La Muette , et que les redressements de droits d'enregistrement contestés par elle portent sur l'insuffisance de la valeur des quatre biens ainsi déclarés et évalués initialement à 100 francs chacun ; que dès lors, les redressements contestés remettant en cause la valeur de biens figurant dans la déclaration de succession, la prescription abrégée était applicable, et qu'en décidant le contraire, le Tribunal a violé les prescriptions du texte susvisé ; Mais attendu que le Tribunal qui relève que : "la déclaration de succession ...de Mme X..., ...qui mentionne au titre des droits propres qu'elle détenait dans le surplus de l'actif successoral", "des droits indéterminés" sur les quatre biens cités au moyen en a déduit qu'une telle désignation était de nature à entraîner une totale incertitude sur l'étendue même de la part des biens ainsi énumérés devant revenir à l'héritière, et a exactement déduit de cette imprécision sur la consistance même des biens transmis que les indications les concernant ne répondant pas aux exigences exprimées par l'article L. 180 du Livre des procédures fiscales Mme X... ne pouvait se prévaloir de la prescription triennale du droit de reprise ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que Mme X... reproche au jugement d'avoir confirmé, pour le surplus, la décision de rejet de sa réclamation préalable tendant à obtenir la décharge totale des rappels de droits d'enregistrement et des pénalités au titre de la succession de son père, alors, selon le pourvoi, que la procédure d'imposition est irrégulière et que l'imposition correspondante doit être annulée lorsque l'Administration a rayé, sur l'imprimé confirmant totalement ou partiellement les redressements initialement notifiés, la mention prévoyant le droit pour le contribuable de soumettre le désaccord à la commission départementale de conciliation, et, que ce désaccord porte sur l'évaluation des biens ayant servi de base à des droits d'enregistrement ou de taxe de publicité foncière; qu'en l'espèce, il résulte du jugement attaqué que l'administration fiscale a rayé cette mention dans sa réponse à ses observations datée du 26 août 1993, et qui confirme partiellement les redressements qui lui avaient été notifiés le 14 mai 1993, que, par ailleurs, elle faisait valoir dans ses conclusions que le litige lopposant à l'administration fiscale portait sur l'évaluation des biens de l'actif successoral de son père, passibles des droits d'enregistrement ; que, dès lors, en statuant comme il l'a fait, sans avoir recherché, ainsi qu'il y était invité, si le désaccord l'opposant à l'Administration ne relevait pas de la compétence de la commission départementale de conciliation, le Tribunal na pas donné de base légale à sa décision au regard des exigences des articles L. 59 et L. 59 B du Livre des procédures fiscales ; Mais attendu que si les passages des écritures citées au moyen indiquent que la lettre du 10 juin 1993 contestait des évaluations, ils ne donnent aucune précision sur cette affirmation générale ; qu'à défaut de production de ladite lettre du 10 juin 1993, le moyen ne permet pas de vérifier si la recherche demandée au Tribunal était suffisamment précise pour le mettre en mesure d'y procéder; que, par suite, il est irrecevable ; Sur le troisième moyen : Attendu que Mme X... reproche au jugement d'avoir confirmé, pour le surplus, la décision de rejet de sa réclamation préalable, alors, selon le pourvoi, que lorsque, dans sa réponse aux observations du contribuable, l'administration modifie les bases d'imposition initialement notifiées au titre de droits d'enregistrement et selon la procédure contradictoire, en y intégrant des biens ou des valeurs non compris dans les redressements initialement notifiés, elle est tenue de laisser au contribuable un nouveau délai de trente jours afin qu'il puisse formuler ses observations, même si le montant des redressements initiaux a été dans le même temps réduit ; qu'en l'espèce, il résulte du jugement attaqué que, par sa réponse aux observations du contribuable du 26 octobre 1993, l'administration fiscale a partiellement confirmé les redressements qu'elle lui avait initialement notifiés et refusés par cette dernière le 10 juin 1993 ; que par ailleurs, elle faisait valoir, dans ses conclusions (assignation signifiée le 16 janvier 1996 - pages 5 et 6 -, et, réplique signifiée le 5 décembre 1996 - pages 12 et 13-) que l'administration fiscale, dans sa réponse aux observations du contribuable, avait retenu, pour la détermination des droits dont elle était redevable, les biens et valeurs déclarés et dévolus à sa belle-mère, Mme veuve Y..., bien qu'ils soient différents de ceux qui lui sont effectivement échus et qui lui ont été initialement notifiés, que, dès lors en regardant comme régulière la réponse aux observations du contribuable litigieuse, sans avoir recherché si, en raison des biens nouveaux qui y figuraient, elle ne constituait pas une nouvelle notification de redressements ouvrant nécessairement un nouveau délai de trente jours à sa destinataire pour formuler ses observations, le Tribunal na pas donné de base légale à sa décision au regard des exigences des articles L. 57 et R. 57-1 du Livre des procédures fiscales ; Mais attendu que le moyen ne précisant, ni directement ni par les renvois aux écritures, quels biens non mentionnés au redressement notifié le 14 mars 1993 auraient été retenus par l'Administration dans l'assiette des droits de succession ou quels biens auraient été comptés dans cette assiette à tort ou pour une valeur supérieure à celle portée dans le redressement, il ne permet pas de vérifier si la recherche demandée au tribunal était suffisamment précisée par d'autres pièces, non produites à l'appui du pourvoi, pour qu'il y ait lieu d'y répondre ; que, dès lors, il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 8 février 2000
- Matière
- impots et taxes
Référence
61372369cd5801467740961b
Données disponibles
- Texte intégral