Cour de Cassation · comm — 29 février 2000
- ECLI
- 61372369cd5801467740961e
- Date
- 29 février 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 avril 1997), que le liquidateur de l'entreprise de M. et Mme X... et de la société Floristar a demandé que soit judiciairement déclarée la responsabilité de la Fédération des Caisses de Crédit mutuel du Nord (le Crédit mutuel) pour avoir contribué par des agissements fautifs à l'aggravation du passif de ces débiteurs ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de son action en paiement de dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, que le liquidateur a qualité pour agir dans l'intérêt collectif ; que cet intérêt collectif a nécessairement subi un préjudice du fait d'une personne coupable d'avoir contribué par des agissements fautifs à l'aggravation du passif ; que ce préjudice est égal au montant dont le passif a été aggravé ; que sont, dès lors, inopérants les motifs par lesquels -pour le débouter de son action- la cour d'appel a estimé que certains créanciers (les banques et les administrations fiscales et sociales) avaient contribué à leur propre préjudice personnel, et que la preuve du préjudice personnel subi par certains autres (les fournisseurs) n'avait pas été rapportée ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 46 et 148-4 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard Y..., mandataire-liquidateur, agissant en sa qualité de liquidateur de M. et Mme X... et de la société Floristar, domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1997 par la cour d'appel de Douai (2e Chambre civile), au profit de la Fédération des Caisses de Crédit mutuel du Nord, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 janvier 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Besançon, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Besançon, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. Y..., ès qualités, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Fédération des Caisses de Crédit mutuel du Nord, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 avril 1997), que le liquidateur de l'entreprise de M. et Mme X... et de la société Floristar a demandé que soit judiciairement déclarée la responsabilité de la Fédération des Caisses de Crédit mutuel du Nord (le Crédit mutuel) pour avoir contribué par des agissements fautifs à l'aggravation du passif de ces débiteurs ; Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de son action en paiement de dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, que le liquidateur a qualité pour agir dans l'intérêt collectif ; que cet intérêt collectif a nécessairement subi un préjudice du fait d'une personne coupable d'avoir contribué par des agissements fautifs à l'aggravation du passif ; que ce préjudice est égal au montant dont le passif a été aggravé ; que sont, dès lors, inopérants les motifs par lesquels -pour le débouter de son action- la cour d'appel a estimé que certains créanciers (les banques et les administrations fiscales et sociales) avaient contribué à leur propre préjudice personnel, et que la preuve du préjudice personnel subi par certains autres (les fournisseurs) n'avait pas été rapportée ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 46 et 148-4 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu qu'après avoir constaté que le Crédit mutuel avait contribué, par ses agissements fautifs, à l'augmentation du passif en retardant l'ouverture de la procédure collective, l'arrêt retient que l'atteinte ainsi portée à l'intérêt collectif des créanciers n'a été subie que par le Crédit mutuel, les autres banques et les administrations en raison de la conjugaison de leurs propres fautes ; qu'en déduisant de ces constatations et appréciations que le Crédit mutuel n'était pas tenu de réparer le préjudice dont ces créanciers étaient eux-mêmes responsables, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf février deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 29 février 2000
Référence
61372369cd5801467740961e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel