Cour de Cassation · comm — 15 février 2000
- ECLI
- 61372369cd5801467740961f
- Date
- 15 février 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que Mme Y..., qui a acheté à la société HLM Carpi (la société) une maison à Saint-Germain des Fossés (Allier) selon un contrat de vente à terme, a été mise en redressement puis liquidation judiciaires le 21 juillet 1992 ; que l'action en résolution de cette vente pour non paiement des échéances, intentée par la venderesse, a été déclarée irrecevable en application de l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985 par arrêt devenu irrévocable du 10 novembre 1994 ; que, mis en demeure sur le fondement de l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985, le liquidateur a fait connaître par lettre du 7 mars 1995 sa volonté de ne pas continuer ledit contrat et invité la société à faire une déclaration de créance complémentaire ; que celle-ci l'a alors assigné aux fins de voir constater la résolution de la vente ; Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes de la société tendant à voir constater la résolution de la vente au 7 mars 1995, l'expulsion de l'acquéreur et la condamnation du liquidateur à payer une indemnité d'occupation à dater de cette résolution, l'arrêt retient que l'objet du litige est l'action en résolution de la vente immobilière, tranchée par l'arrêt du 10 novembre 1994 ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'action de la société avait pour cause la renonciation du liquidateur à poursuivre le contrat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société d'HLM Carpi, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1997 par la cour d'appel de Riom (1re Chambre civile), au profit de M. Pascal X..., demeurant ..., liquidateur à la liquidation judiciaire de Mme Marguerite Y..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 janvier 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, MM. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société d'HLM Carpi, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1351 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que Mme Y..., qui a acheté à la société HLM Carpi (la société) une maison à Saint-Germain des Fossés (Allier) selon un contrat de vente à terme, a été mise en redressement puis liquidation judiciaires le 21 juillet 1992 ; que l'action en résolution de cette vente pour non paiement des échéances, intentée par la venderesse, a été déclarée irrecevable en application de l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985 par arrêt devenu irrévocable du 10 novembre 1994 ; que, mis en demeure sur le fondement de l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985, le liquidateur a fait connaître par lettre du 7 mars 1995 sa volonté de ne pas continuer ledit contrat et invité la société à faire une déclaration de créance complémentaire ; que celle-ci l'a alors assigné aux fins de voir constater la résolution de la vente ; Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes de la société tendant à voir constater la résolution de la vente au 7 mars 1995, l'expulsion de l'acquéreur et la condamnation du liquidateur à payer une indemnité d'occupation à dater de cette résolution, l'arrêt retient que l'objet du litige est l'action en résolution de la vente immobilière, tranchée par l'arrêt du 10 novembre 1994 ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'action de la société avait pour cause la renonciation du liquidateur à poursuivre le contrat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 15 février 2000
Référence
61372369cd5801467740961f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel