Cour de Cassation · comm — 15 février 2000
- ECLI
- 61372369cd58014677409620
- Date
- 15 février 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 mars 1997), que M. A..., qui exerçait l'activité d'entrepreneur de transport de messageries, a pris en location auprès de MM. X..., Y..., Z... et C... des véhicules avec leurs conducteurs pour effectuer des tournées de distribution de colis ; que les parties ont rompu leurs relations le 11 août 1993 ; que M. A... a été mis en redressement judiciaire le 7 septembre 1993 ; que M. A... et M. B..., désigné en qualité de représentant des créanciers, ont assigné les quatre loueurs pour demander leur condamnation au paiement d'une indemnité contractuelle de résiliation, la cessation sous astreinte des tournées effectuées par MM. Z... et X..., outre des dommages-intérêts au titre de la concurrence ainsi exercée ; que MM. Z... et X... ont formé une demande reconventionnelle en paiement de factures et en paiement d'indemnités contractuelles de résiliation des contrats ; Attendu que MM. Z... et X... reprochent à l'arrêt d'avoir dit irrecevables leurs demandes en paiement de factures et indemnités de résiliation des contrats les ayant liés à M. A..., avant le redressement judiciaire de celui-ci, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la lettre du représentant des créanciers, visée à l'article 54 de la loi du 25 janvier 1985, à laquelle le créancier doit répondre dans le délai de trente jours sous peine de se voir opposer le caractère définitif du rejet de sa créance, a pour objet d'informer le créancier de la contestation de sa créance et de l'inviter à formuler ses explications ; que le créancier n'est pas tenu de répondre à la lettre du représentant des créanciers visée au texte précité lorsque sa créance fait l'objet d'une instance en cours dans le cadre de laquelle le créancier a précisement fait valoir ses explications ; qu'il résulte en l'espèce des termes des lettres de M. B..., ès qualités de représentant des créanciers de M. A... du 22 février 1994, auxquelles la cour d'appel se réfère, que celui-ci informait MM. X... et Z... de ce que la contestation était fondée sur le motif suivant : "attente issue du procès en cours" ; que la cour d'appel, qui devait se prononcer sur ledit procès en cours, ne pouvait dès lors opposer à MM. X... et Z... le fait qu'ils n'aient pas répondu à la lettre du représentant des créanciers dans le délai de trente jours, sans violer les articles 54 et 101 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, d'autre part, que la lettre de M. B..., ès qualités, informant MM. X... et Z... de la contestation de leur créance mentionnait qu'il se proposait "...de suggérer en l'état à Monsieur le juge-commissaire la proposition suivante : rejet total, attente issue du procès" ; que cette proposition subordonnait donc le rejet de la créance à la condition du succès de la contestation émise par le débiteur dans le cadre de l'instance ainsi visée ; que MM. X... et Z... n'avaient aucune contestation à faire valoir sur la proposition ainsi libellée puisqu'elle faisait dépendre l'admission ou le rejet de leur créance de la décision à intervenir par la juridiction appelée à statuer au fond dans le cadre de l'instance en cours ; qu'en énonçant que le défaut de réponse à la lettre de M. B..., ès qualités, du 22 février 1994 avait pour effet de rendre irrecevable leur demande en paiement formulée au cours de cette instance, la cour d'appel a violé les articles 54 de la loi du 25 janvier 1985 et 72 du décret du 27 décembre 1985 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Antoine Z..., demeurant ..., 2 / M. Marc X..., demeurant ..., 3 / M. Alain Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit : 1 / de M. Bernard A..., "Allo paquets", domicilié ..., 2 / de M. Jean-François B..., pris ès qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de M. Bernard A..., domicilié ..., 3 / de M. Lionel C..., demeurant 3, place Saint-Martin, 24000 Périgueux, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 janvier 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de MM. Z... et X..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. Y... de son désistement de pourvoi ; Donne acte à MM. Z... et X... du désistement de leur pourvoi à l'encontre de M. C... ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 mars 1997), que M. A..., qui exerçait l'activité d'entrepreneur de transport de messageries, a pris en location auprès de MM. X..., Y..., Z... et C... des véhicules avec leurs conducteurs pour effectuer des tournées de distribution de colis ; que les parties ont rompu leurs relations le 11 août 1993 ; que M. A... a été mis en redressement judiciaire le 7 septembre 1993 ; que M. A... et M. B..., désigné en qualité de représentant des créanciers, ont assigné les quatre loueurs pour demander leur condamnation au paiement d'une indemnité contractuelle de résiliation, la cessation sous astreinte des tournées effectuées par MM. Z... et X..., outre des dommages-intérêts au titre de la concurrence ainsi exercée ; que MM. Z... et X... ont formé une demande reconventionnelle en paiement de factures et en paiement d'indemnités contractuelles de résiliation des contrats ; Attendu que MM. Z... et X... reprochent à l'arrêt d'avoir dit irrecevables leurs demandes en paiement de factures et indemnités de résiliation des contrats les ayant liés à M. A..., avant le redressement judiciaire de celui-ci, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la lettre du représentant des créanciers, visée à l'article 54 de la loi du 25 janvier 1985, à laquelle le créancier doit répondre dans le délai de trente jours sous peine de se voir opposer le caractère définitif du rejet de sa créance, a pour objet d'informer le créancier de la contestation de sa créance et de l'inviter à formuler ses explications ; que le créancier n'est pas tenu de répondre à la lettre du représentant des créanciers visée au texte précité lorsque sa créance fait l'objet d'une instance en cours dans le cadre de laquelle le créancier a précisement fait valoir ses explications ; qu'il résulte en l'espèce des termes des lettres de M. B..., ès qualités de représentant des créanciers de M. A... du 22 février 1994, auxquelles la cour d'appel se réfère, que celui-ci informait MM. X... et Z... de ce que la contestation était fondée sur le motif suivant : "attente issue du procès en cours" ; que la cour d'appel, qui devait se prononcer sur ledit procès en cours, ne pouvait dès lors opposer à MM. X... et Z... le fait qu'ils n'aient pas répondu à la lettre du représentant des créanciers dans le délai de trente jours, sans violer les articles 54 et 101 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, d'autre part, que la lettre de M. B..., ès qualités, informant MM. X... et Z... de la contestation de leur créance mentionnait qu'il se proposait "...de suggérer en l'état à Monsieur le juge-commissaire la proposition suivante : rejet total, attente issue du procès" ; que cette proposition subordonnait donc le rejet de la créance à la condition du succès de la contestation émise par le débiteur dans le cadre de l'instance ainsi visée ; que MM. X... et Z... n'avaient aucune contestation à faire valoir sur la proposition ainsi libellée puisqu'elle faisait dépendre l'admission ou le rejet de leur créance de la décision à intervenir par la juridiction appelée à statuer au fond dans le cadre de l'instance en cours ; qu'en énonçant que le défaut de réponse à la lettre de M. B..., ès qualités, du 22 février 1994 avait pour effet de rendre irrecevable leur demande en paiement formulée au cours de cette instance, la cour d'appel a violé les articles 54 de la loi du 25 janvier 1985 et 72 du décret du 27 décembre 1985 ; Mais attendu que le jugement d'ouverture du redressement judiciaire interdit toute action en justice de la part des créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; que MM. Z... et X... ne sont pas recevables à demander reconventionnellement le paiement de factures et d'indemnités contractuelles de résiliation de contrats conclus antérieurement à l'ouverture de la procédure collective de M. A... et ne peuvent faire valoir leurs droits que dans le cadre de la procédure de déclaration et de vérification des créances ; que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, la décision déférée se trouve justifiée ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. Z... et X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 15 février 2000
Référence
61372369cd58014677409620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel