Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 18 janvier 2000
- ECLI
- 61372369cd58014677409623
- Date
- 18 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1/ M. Claude X..., 2/ Mme Renée Y..., épouse X..., demeurant ensemble..., 75020 Paris, en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1997 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), au profit : 1/ de la société Caplantic, société à responsabilité limitée, dont le siège est 121, avenue de Suzac, 17110 Saint-Georges-de-Didonne, représentée par son liquidateur, Mme Sylvie Z..., demeurant..., 17112 Saintes Cedex, 2/ de la société le Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est 19, boulevard des Italiens, 75002 Paris, 3/ de la société le Comptoir des entrepreneurs, société anonyme, dont le siège est 3, rue de la Paix, 75002 Paris, 4/ de la SCP C... et B..., société civile professionnelle, notaire associés, dont le siège est 88, rue de Massy, 17132 Meschers, 5/ de M. Michel A..., demeurant..., 75017 Paris, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er décembre 1999, où étaient présents : Mme Delaroche, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat des époux X..., de Me Le Prado, avocat de la société Caplantic, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la SCP C... et B..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. et Mme X... de leur désistement partiel à l'égard du Crédit Lyonnais, du Comptoir des Entrepreneurs et de M. Michel A... ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que, par deux actes de vente en l'état futur d'achèvement reçus le 3 décembre 1992 et le 29 mars 1993 par Mme B..., membre de la SCP C... et B..., titulaire d'un office notarial (la SCP), M. et Mme X... ont acquis de la société Caplantic, aujourd'hui en liquidation judiciaire, Mme Z... étant liquidateur de cette société, deux pavillons constituant des lots d'une résidence hôtelière et destinés à la location ; que leur acquisition était motivée par le désir de bénéficier d'avantages fiscaux liés à l'opération ; que les actes ainsi dressés prévoyaient que les acquéreurs s'engageaient à constituer avec les autres copropriétaires une société en participation à laquelle serait apportée la jouissance des lots ; que, constatant que le bénéfice des avantages fiscaux de l'opération leur imposait de s'inscrire au registre du commerce et de prendre ainsi la qualité de commerçant, les époux X..., tous deux fonctionnaires, ont, après avoir obtenu leur radiation du registre du commerce, demandé la nullité des ventes ainsi que des prêts qu'ils avaient obtenus pour les financer et recherché la responsabilité du notaire ainsi que celle de l'avocat qui avait assuré le montage de l'opération ; que l'arrêt attaqué (Paris, 15 mai 1997), les a déboutés de leur demande contre la SCP ; Attendu qu'après avoir relevé qu'il appartenait aux époux X... de réclamer au Trésor public le remboursement de l'impôt foncier qu'ils avaient acquitté et de faire valoir, en réponse à la notification de redressement dont ils avaient été l'objet, qu'ils devaient être considérés comme n'ayant jamais acquis les lots, objet des contrats annulés, et que, s'agissant des frais d'exploitation de la société en participation, ils devaient déclarer cette créance au liquidateur judiciaire du promoteur, l'arrêt énonce que le retour des lots dans le patrimoine de la société venderesse était tout à fait bénéfique pour celle-ci en raison de leur valeur, que d'autres acquéreurs, dans une situation comparable à celle des époux X..., ne s'étaient pas plaints de la difficulté soulevée par ceux-ci et que ces derniers avaient eux-mêmes indiqué que l'opération était viable même si elle était nettement plus rémunératrice dès lors que les propriétaires des lots étaient inscrits au regitre du commerce ; que, par ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui, tout en prenant acte de ce que l'avocat acceptait, pour sa part, sa condamnation au paiement d'une somme de 10 000 francs aux époux pour leur déception, a souligné qu'aucune autre somme ne pouvait être mise à sa charge, les préjudices invoqués par les époux étant de leur propre fait, a caractérisé l'absence de tout préjudice en relation causale avec l'opération mise en oeuvre par les ventes notariées ; qu'il s'ensuit que le moyen, dont le premier grief s'attaque à un motif surabondant, et dont le second grief, quelle que soit sa valeur, se borne à critiquer l'arrêt pour avoir dit que le notaire n'avait pas manqué à son devoir de conseil en omettant de conseiller les époux quant aux aspects fiscaux de l'opération, est inopérant et ne peut être accuelli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi : Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes formées tant par les époux X... que par la SCP C... et B... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 18 janvier 2000
Référence
61372369cd58014677409623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel