Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 11 janvier 2000
- ECLI
- 61372369cd58014677409628
- Date
- 11 janvier 2000
procedure civiledroits de la défensemoyenmoyen relevé d'officeplacement d'une personne sous le régime de la curatelle renforcée en relevant d'office un risque de prodigalité
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme X... veuve de M. Y..., 2 / Mme Z..., en cassation du jugement n° 230 rendu le 18 juin 1997 par le tribunal de grande instance de Caen (2e chambre civile), au profit : 1 / de M. Y..., 2°/ de M. Le Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Caen, défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE de : M. A..., pris en sa qualité de curateur de Mme X... Y..., Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de Mme X... et de Mme Z..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Y... ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour placer Mme veuve Y..., née en 1925, sous le régime de la curatelle renforcée, le tribunal de grande instance a relevé d'office un risque de prodigalité sans avoir, au préalable, mis les parties en mesure de s'expliquer sur la réunion des conditions exigées par l'article 488, alinéa 3, du Code civil auquel renvoie l'article 508-1 du même code, en quoi il a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 juin 1997, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Lisieux ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 11 janvier 2000
- Matière
- procedure civile
Référence
61372369cd58014677409628
Données disponibles
- Texte intégral