Cour de Cassation · comm — 11 janvier 2000
- ECLI
- 61372369cd5801467740962f
- Date
- 11 janvier 2000
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IAFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., propriétaire de trois véhicules d'une puissance fiscale de 21 et de 31 chevaux, a, après le rejet de sa réclamation présentée le 17 décembre 1993, assigné le directeur des services fiscaux des Yvelines en restitution de la taxe différentielle acquittée pour ces véhicules au titre des années 1987 à 1994 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Et sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Et sur le second moyen, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le directeur général des Impôts, ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, ..., en cassation d'un jugement rendu le 6 novembre 1995 par le tribunal de grande instance de Versailles (4e chambre, section A), au profit de M. Jean-Claude X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 novembre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de Me Thouin-Palat, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., propriétaire de trois véhicules d'une puissance fiscale de 21 et de 31 chevaux, a, après le rejet de sa réclamation présentée le 17 décembre 1993, assigné le directeur des services fiscaux des Yvelines en restitution de la taxe différentielle acquittée pour ces véhicules au titre des années 1987 à 1994 ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 190, alinéa 2, et R. 196-1 c) du Livre des procédures fiscales ; Attendu que, pour accueillir la demande en ce qui concerne les taxes acquittées au titre des années 1987 et 1988, le Tribunal retient que, du fait de la rétroactivité de la loi de finances rectificative du 22 juin 1993 ayant validé les circulaires sur le mode de calcul de la puissance fiscale des véhicules, la taxe peut être contestée depuis son institution ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'action de M. X..., fondée sur l'incompatibilité du système de la taxe différentielle avec l'article 95 du Traité instituant la Communauté européenne telle que révélée par les arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes des 9 mai 1995 (Humblot) et 17 septembre 1987 (Feldain), était, dès lors, pour ces années, une action en répétition de l'indu et que le délai de réclamation de l'article R. 196-1 c) du Livre des procédures fiscales, applicable aux termes de l'article L. 190, alinéa 2, du même Livre, issu de la loi du 30 décembre 1989, avait commencé à courir à compter de l'entrée en vigueur de cette loi et qu'en conséquence, la réclamation de M. X..., présentée le 17 décembre 1993, était tardive, le Tribunal a violé les textes susvisés ; Et sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article R. 196-1 b) du Livre des procédures fiscales ; Attendu que, pour accueillir la demande en restitution des taxes acquittées au titre des années 1989 à 1991, le Tribunal retient que, du fait de la rétroactivité de la loi de finances rectificative du 22 juin 1993, la taxe peut être contestée depuis son institution ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la taxe différentielle pour ces années n'ayant pas été déclarée incompatible par la Cour de justice des Communautés européennes, l'action de M. X... était à ce titre une action soumise au délai de réclamation de l'article R. 196-1 b) du Livre des procédures fiscales et que la réclamation du 17 décembre 1993 pour des taxes payées en 1988, 1989 et 1990 était dès lors tardive, le Tribunal a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 95 du Traité instituant la Communauté européenne ; Attendu que, pour accueillir la demande au titre des années 1989 à 1994, le Tribunal retient que la progression de la taxe différentielle n'est nullement linéaire mais qu'il s'agit d'une progression géométrique, voire hyperbolique, et qui n'est pas fonction d'un critère objectif ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, dans un arrêt du 30 novembre 1995 (Casarin), la Cour de justice des communautés européennes a dit pour droit que l'article 95 susvisé ne s'oppose pas à l'application d'une réglementation nationale relative à la taxe sur les véhicules à moteur qui prévoie une augmentation du coefficient de progressivité au-delà du seuil de 18 chevaux, dès lors que cette augmentation n'a pas pour effet de favoriser la vente de véhicules de fabrication nationale par rapport à celle des véhicules importés d'autres Etats membres ; qu'elle a constaté dans le même arrêt qu'il n'apparaît pas que, dans le système de la taxe issu de la loi du 30 décembre 1987, l'augmentation du coefficient de progressivité puisse avoir pour effet de favoriser la vente de véhicules de fabrication nationale, le Tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 novembre 1995, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Pontoise ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 11 janvier 2000
- Matière
- impots et taxes
Référence
61372369cd5801467740962f
Données disponibles
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