Cour de Cassation · comm — 18 janvier 2000
- ECLI
- 61372369cd58014677409630
- Date
- 18 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu que la Caisse fédérale de crédit mutuel Centre-Est Europe, la Caisse de Crédit mutuel de Seltzbach et la Caisse de Crédit mutuel Strasbourg Canardière (les Caisses de crédit mutuel) font grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 10 septembre 1996) d'avoir déclaré irrecevables les tierce-oppositions formées par elles au jugement du 15 mars 1995, ayant prononcé la liquidation judiciaire de M. X..., alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article 583 du nouveau Code de procédure civile, le créancier et autres ayants cause d'une partie peuvent former tierce-opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s'ils invoquent des moyens qui leur sont propres ; que l'inaction du représentant des créanciers qui ne s'oppose pas à la demande de liquidation judiciaire du débiteur personne physique, en application de l'article 234 de la loi du 25 janvier 1985 et de l'article 23 de la loi du 1er juin 1924, et qui omet d'interjeter appel du jugement prononçant cette liquidation judiciaire nonobstant les possibilités d'élaborer un plan d'apurement du passif, cause au créancier qui se trouve ainsi dépossédé de sa créance un préjudice distinct du seul préjudice lié à la procédure collective, et l'autorise à former tierce-opposition ; qu'en niant comme elle l'a fait l'existence des moyens propres aux Caisses de Crédit mutuel, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 583, alinéa 2, du Code civil ; alors, d'autre part, qu'est nécessairement prise en fraude des droits des créanciers, en butte à l'inertie ou à la négligence du représentant des créanciers, la décision de liquidation judiciaire du débiteur prononcée conformément au voeu de celui-ci et nonobstant les possibilité techniques et matérielles de redressement constatées ; qu'en l'espéce, il est constant et il résulte des termes du bilan économique et social établi par l'administrateur judiciaire de M. X..., que la liquidation judiciaire de celui-ci a été prononcée au regard de l'opposition formelle manifestée à tout redressement, pourtant reconnu possible et au regard de la croyance erronée, de ce qu'aucun moyen de coercition ne pourrait lui être opposé pour s'exécuter ; qu'en affirmant pour écarter toute fraude que le Tribunal avait constaté que le débiteur n'était pas en mesure de proposer un plan d'apurement, la cour d'appel a dénaturé les documents de la cause et violé l'article 1134 du Code civil ; alors, de troisième part, que la fraude aux droits des créanciers ouvrant à elle seule la voie de la tierce-opposition à ces derniers, comme le prévoit l'article 583 du nouveau Code de procédure civile, la fraude alléguée ne saurait être regardée comme inopérante, au seul motif que les dispositions de l'article 169 de la loi du 25 janvier 1985, réservent par ailleurs en pareil cas les effets de la liquidation judiciaire du débiteur ; qu'en l'état de ces motifs inopérants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 583 du nouveau Code de procèdure civile et 169 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, enfin, que tout manquement des juges à leur devoir de protection juridictionnelle du justiciable caractérise un déni de justice ; qu'en éludant le moyen pris par les Caisses de Crédit mutuel, de ce que les dispositions du droit local permettant de faire bénéficier les personnes physiques de la liquidation judiciaire, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, était contraire aux dispositions de l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'artide 1er du Protocole n 1, ce qui revenait à écarter a priori la fraude aux droits des créanciers, la cour d'appel a violé l'article 4 du Code civil, ensemble les dispositions susvisées de la convention sus-mentionnée ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la Caisse fédérale de Crédit mutuel Centre-Est Europe, dont le siège est ..., 2 / la Caisse de Crédit mutuel du Settzabch, dont le siège est ..., 3 / la Caisse de Crédit mutuel Strasbourg Canardière, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1996 par la cour d'appel de Colmar (1ère chambre, section A), au profit : 1 / de M. Martin X..., demeurant ..., en liquidation judiciaire, 2 / de Mme Fabienne Z..., domicilié ..., représentant des créanciers et mandataire liquidateur, 3 / de M Paul Y..., domicilié ..., administrateur judiciaire, 4 / de M. le Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Strasbourg, domicilié : 67100 Strasbourg, défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Armand-Prevost, conseiller rapporteur, MM. Grimaldi, Tricot, Badi, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, Besançon, Lardennois, conseillers, Mmes Geerssen, Graff, M. de Monteynard, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Armand-Prevost, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthelémy, avocat de la Caisse fédérale de Crédit mutuel Centre-Est Europe, de la Caisse de Crédit mutuel du Seltzbach, de la Caisse de Crédit mutuel Strasbourg Canardière, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu que la Caisse fédérale de crédit mutuel Centre-Est Europe, la Caisse de Crédit mutuel de Seltzbach et la Caisse de Crédit mutuel Strasbourg Canardière (les Caisses de crédit mutuel) font grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 10 septembre 1996) d'avoir déclaré irrecevables les tierce-oppositions formées par elles au jugement du 15 mars 1995, ayant prononcé la liquidation judiciaire de M. X..., alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article 583 du nouveau Code de procédure civile, le créancier et autres ayants cause d'une partie peuvent former tierce-opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s'ils invoquent des moyens qui leur sont propres ; que l'inaction du représentant des créanciers qui ne s'oppose pas à la demande de liquidation judiciaire du débiteur personne physique, en application de l'article 234 de la loi du 25 janvier 1985 et de l'article 23 de la loi du 1er juin 1924, et qui omet d'interjeter appel du jugement prononçant cette liquidation judiciaire nonobstant les possibilités d'élaborer un plan d'apurement du passif, cause au créancier qui se trouve ainsi dépossédé de sa créance un préjudice distinct du seul préjudice lié à la procédure collective, et l'autorise à former tierce-opposition ; qu'en niant comme elle l'a fait l'existence des moyens propres aux Caisses de Crédit mutuel, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 583, alinéa 2, du Code civil ; alors, d'autre part, qu'est nécessairement prise en fraude des droits des créanciers, en butte à l'inertie ou à la négligence du représentant des créanciers, la décision de liquidation judiciaire du débiteur prononcée conformément au voeu de celui-ci et nonobstant les possibilité techniques et matérielles de redressement constatées ; qu'en l'espéce, il est constant et il résulte des termes du bilan économique et social établi par l'administrateur judiciaire de M. X..., que la liquidation judiciaire de celui-ci a été prononcée au regard de l'opposition formelle manifestée à tout redressement, pourtant reconnu possible et au regard de la croyance erronée, de ce qu'aucun moyen de coercition ne pourrait lui être opposé pour s'exécuter ; qu'en affirmant pour écarter toute fraude que le Tribunal avait constaté que le débiteur n'était pas en mesure de proposer un plan d'apurement, la cour d'appel a dénaturé les documents de la cause et violé l'article 1134 du Code civil ; alors, de troisième part, que la fraude aux droits des créanciers ouvrant à elle seule la voie de la tierce-opposition à ces derniers, comme le prévoit l'article 583 du nouveau Code de procédure civile, la fraude alléguée ne saurait être regardée comme inopérante, au seul motif que les dispositions de l'article 169 de la loi du 25 janvier 1985, réservent par ailleurs en pareil cas les effets de la liquidation judiciaire du débiteur ; qu'en l'état de ces motifs inopérants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 583 du nouveau Code de procèdure civile et 169 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, enfin, que tout manquement des juges à leur devoir de protection juridictionnelle du justiciable caractérise un déni de justice ; qu'en éludant le moyen pris par les Caisses de Crédit mutuel, de ce que les dispositions du droit local permettant de faire bénéficier les personnes physiques de la liquidation judiciaire, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, était contraire aux dispositions de l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'artide 1er du Protocole n 1, ce qui revenait à écarter a priori la fraude aux droits des créanciers, la cour d'appel a violé l'article 4 du Code civil, ensemble les dispositions susvisées de la convention sus-mentionnée ; Mais attendu, en premier lieu, que, pour déclarer irrecevables les tierce-oppositions des Caisses de Crédit mutuel, I'arrêt retient, d'abord, que l'intérêt individuel des créanciers tiers-opposants n'est pas distinct de l'intérêt collectif de l'ensemble des créanciers représentés par le représentant des créanciers, dès lors que le fait de vouloir obtenir le paiement partiel et échelonné de la créance, à travers un plan de redressement, constitue un moyen commun à tous les créanciers ; qu'indépendamment des considérations surabondantes sur les possibilités offertes éventuellement aux créanciers par l'article 169 de la loi du 25 janvier 1985, l'arrêt retient, ensuite, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis et sans dénaturation des documents de la cause, que le jugement n'a pas été rendu en fraude des droits des créanciers tiers-opposants, puisque la liquidation judiciaire de M. X... a été prononcée après qu'il eût été constaté que celui-ci n'était pas en mesure de proposer un plan d'apurement de son passif, le Tribunal étant "parfaitement informé de la situation patrimoniale" du débiteur ; que la cour d'appel a ainsi justifié sa décision ; Attendu, en second !ieu, que, dès lors qu'elle déclarait irrecevables les tierce oppositions, la cour d'appel n'avait pas à examiner le moyen de fond invoqué par la quatrième branche ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse fédérale de Crédit mutuel Centre-Est Europe, la Caisse de crédit mutuel du Seltzbach et la Caisse de Crédit mutuel Strasbourg Canardière aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les Caisses de Crédit mutuel à payer à Mme Z..., ès qualités la somme de 15 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 18 janvier 2000
Référence
61372369cd58014677409630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel