Cour de Cassation · comm — 4 janvier 2000
- ECLI
- 61372369cd58014677409631
- Date
- 4 janvier 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mai 1996) que la société Unilait France (société Unilait) s'est engagée à fournir à la société Wander Philippines (société Wander) plusieurs tonnes de babeurre de qualité "ADMI extra grade" ; que la société Unilait s'est approvionnée auprès de la société Rungis Milk (société Ru Mi) et a livré la marchandise à Anvers, qui a été transportée selon le mode FOB jusqu'à Manille où elle a été refusée par la société Wander ; Attendu que la société Wander reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de son action en paiement de dommages et intérêts à raison des défauts affectant les produits commandés, alors, selon le pourvoi, d'une part, que quand bien même la norme des services vétérinaires français prévoyait que "l odeur et le goût doivent être purs, c est-à-dire sans odeur de suif, ni de rance, ni de caramel, et sans autre défaut", les certificats des services vétérinaires de Loire-Atlantique du 2 novembre 1989 et de Haute-Garonne du 8 novembre 1989 se sont bornés à attester que les marchandises étaient "de qualité saine, loyale et marchande", qu elles satisfaisaient aux règles d hygiène applicables en France "et qu aucune matière dangereuse pour la santé des consommateurs n entrait dans leur fabrication", qu elles étaient "propres à la consommation humaine" et qu elles provenaient "de vaches saines exemptes de fièvre aphteuse et de peste bovine" et dont le lait ne contenait" pas de substance radioactives provenant de l usine nucléaire de l URSS" ; qu ainsi, ces certificats ne concernaient que les qualités chimiques et biologiques du babeurre, et non sa conformité aux règles organoleptiques définies dans la norme ADMI Extra ; qu en affirmant néanmoins, sous couvert d interprétation, que les certificats, pourtant clairs et précis, permettaient d établir que les 65 tonnes de babeurre litigieuses étaient conformes aux caractéristiques organoleptiques de la norme ADMI Extra, sur lesquelles ces certificats étaient muets, la cour d appel les a dénaturés, violant ainsi l article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la société Wander faisait valoir que la norme ADMI Extra grade comportait, parmi les exigences organoletiques, des critères d apparence, notamment la couleur, auxquels la marchandise reçue d Unilait n était pas conforme ; qu en affirmant, néanmoins, que le goût et l odeur étaient les seules qualités organoleptiques en cause en l espèce, la cour d appel a dénaturé les conclusions de la société Wander, violant ainsi l article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Wander Philippines INC, dont le siège est Métro Manila 105 E Rodriguez A... X..., Manille (Philippines), en cassation d'un arrêt rendu le 24 mai 1996 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section B), au profit : 1 / de la société Unilait France, dont le siège est ...Hôpital, 75005 Paris, 2 / de M. Michel Y..., ès qualités de liquidateur de la société Unilait, dmeurant 8, Venelle Coue, 29840 Le Releq Kerhuon, 3 / de M. Robert Z..., ès qualités de liquidateur de la société Unilait, demeurant ..., 4 / de la société Ru B... Rungis Milk, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., Centra 312, 94586 Rungis cedex, 5 / de la société Laiterie Saint-Père, dont le siège est ... en Retz, 6 / de la Société européenne des beurres, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. de Monteynard, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Monteynard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la société Wander Philippines, de Me Copper-Royer, avocat de la société Ru B... Rungis Milk, de Me Vuitton, avocat de la société Unilait France et de MM. Y... et Z..., ès qualités, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mai 1996) que la société Unilait France (société Unilait) s'est engagée à fournir à la société Wander Philippines (société Wander) plusieurs tonnes de babeurre de qualité "ADMI extra grade" ; que la société Unilait s'est approvionnée auprès de la société Rungis Milk (société Ru Mi) et a livré la marchandise à Anvers, qui a été transportée selon le mode FOB jusqu'à Manille où elle a été refusée par la société Wander ; Attendu que la société Wander reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de son action en paiement de dommages et intérêts à raison des défauts affectant les produits commandés, alors, selon le pourvoi, d'une part, que quand bien même la norme des services vétérinaires français prévoyait que "l odeur et le goût doivent être purs, c est-à-dire sans odeur de suif, ni de rance, ni de caramel, et sans autre défaut", les certificats des services vétérinaires de Loire-Atlantique du 2 novembre 1989 et de Haute-Garonne du 8 novembre 1989 se sont bornés à attester que les marchandises étaient "de qualité saine, loyale et marchande", qu elles satisfaisaient aux règles d hygiène applicables en France "et qu aucune matière dangereuse pour la santé des consommateurs n entrait dans leur fabrication", qu elles étaient "propres à la consommation humaine" et qu elles provenaient "de vaches saines exemptes de fièvre aphteuse et de peste bovine" et dont le lait ne contenait" pas de substance radioactives provenant de l usine nucléaire de l URSS" ; qu ainsi, ces certificats ne concernaient que les qualités chimiques et biologiques du babeurre, et non sa conformité aux règles organoleptiques définies dans la norme ADMI Extra ; qu en affirmant néanmoins, sous couvert d interprétation, que les certificats, pourtant clairs et précis, permettaient d établir que les 65 tonnes de babeurre litigieuses étaient conformes aux caractéristiques organoleptiques de la norme ADMI Extra, sur lesquelles ces certificats étaient muets, la cour d appel les a dénaturés, violant ainsi l article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la société Wander faisait valoir que la norme ADMI Extra grade comportait, parmi les exigences organoletiques, des critères d apparence, notamment la couleur, auxquels la marchandise reçue d Unilait n était pas conforme ; qu en affirmant, néanmoins, que le goût et l odeur étaient les seules qualités organoleptiques en cause en l espèce, la cour d appel a dénaturé les conclusions de la société Wander, violant ainsi l article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de dénaturations, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation des faits qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; que le moyen est sans fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Wander Philippines aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Wander Philippines à payer à la société Rungis Milk la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 4 janvier 2000
Référence
61372369cd58014677409631
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel