Cour de Cassation · comm — 11 janvier 2000
- ECLI
- 61372369cd5801467740963b
- Date
- 11 janvier 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Toulouse, 20 février 1997), que la société GA SA a procédé, les 11 décembre 1989, 15 novembre 1991 et 12 décembre 1992, à des augmentations de son capital par incorporations de réserves ; qu'elle a acquitté à ce titre des droits d'enregistrement au taux de 3 % sur le fondement de l'article 812-I.1 du Code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur ; qu'elle a réclamé, le 21 décembre 1993, la restitution des droits ainsi acquittés en invoquant leur incompatibilité avec la directive du Conseil des Communautés européennes du 17 juillet 1969 modifiée ; qu'après le rejet de sa réclamation, elle a assigné le directeur des services fiscaux devant le tribunal de grande instance ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la société GA SA fait grief au jugement d'avoir accueilli seulement partiellement sa demande en constatant que la taxation au taux de 1 % de ces opérations était permise par la directive précitée, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte d'une jurisprudence constante de la Cour de justice des Communautés européennes, et notamment de son arrêt du 26 février 1986 (Aff. 152/84, Marshall, Rec. CJCE p. 749), qu'un Etat membre qui n'a pas pris dans les délais les mesures d'exécution imposées par une directive ne peut opposer aux particuliers le non-accomplissement par lui-même des obligations qu'elle comporte ni, a fortiori, se prévaloir à leur encontre des dispositions de ladite directive qu'il a illicitement omis de transposer en droit interne ; qu'en l'espèce, les dispositions précises et inconditionnelles de la directive 69/335 du Conseil du 17 juillet 1969 permettant, dans sa rédaction issue de la directive n° 85/303 du Conseil du 10 juin 1985, un taux de 0 à 1 % pour le droit d'apport applicable laux opérations d'augmentation du capital social par incorporation de réserves, bénéfices ou provisions, n'ont été introduites en droit français que par la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 ; qu'en décidant, par suite, que l'administration fiscale est fondée à se prévaloir à l'encontre de la société requérante des dispositions de la directive susvisée pour s'opposer, à concurrence d'un montant correspondant à l'application d'un taux de 1 %, à la restitution de droits d'apports appliqués à ladite société durant la période antérieure à sa transposition en droit interne par la loi susvisée du 30 décembre 1993, le Tribunal a violé ces textes par fausse application ; et alors, d'autre part, qu'il résulte de l'article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 et des dispositions de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959, que les impôts ne peuvent être perçus que dans les conditions fixées par la loi et selon l'autorisation annuelle donnée par la loi de finances ; d'où il suit qu'une directive non transposée en droit interne, laquelle, en vertu de l'article 189 du Traité de la Communauté économique européenne, ne crée pas d'obligation à la charge des particuliers, ne peut servir de base à l'institution ou au maintien d'une imposition non prévue par la loi ; que, par suite, en décidant que l'Administration est fondée à se prévaloir des dispositions de la directive 69/335 du Conseil du 17 juillet 1969, modifiée, pour percevoir un droit d'apport au taux de 1 % aux lieu et place du droit d'apport de 3 % prévu par l'article 812-I.1 ancien du Code général des impôts, déclaré illicite par la Cour de justice des Communautés européennes, le Tribunal a violé ces textes ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société GA, société anonyme dont le siège social est ..., en cassation d'un jugement rendu le 20 février 1997 par le tribunal de grande instance de Toulouse (1re Chambre), au profit du directeur général des Impôts, domicilié ..., pris poursuites et diligences du directeur des services fiscaux de Haute-Garonne, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 novembre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société GA, de Me Thouin-Palat, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Toulouse, 20 février 1997), que la société GA SA a procédé, les 11 décembre 1989, 15 novembre 1991 et 12 décembre 1992, à des augmentations de son capital par incorporations de réserves ; qu'elle a acquitté à ce titre des droits d'enregistrement au taux de 3 % sur le fondement de l'article 812-I.1 du Code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur ; qu'elle a réclamé, le 21 décembre 1993, la restitution des droits ainsi acquittés en invoquant leur incompatibilité avec la directive du Conseil des Communautés européennes du 17 juillet 1969 modifiée ; qu'après le rejet de sa réclamation, elle a assigné le directeur des services fiscaux devant le tribunal de grande instance ; Attendu que la société GA SA fait grief au jugement d'avoir accueilli seulement partiellement sa demande en constatant que la taxation au taux de 1 % de ces opérations était permise par la directive précitée, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte d'une jurisprudence constante de la Cour de justice des Communautés européennes, et notamment de son arrêt du 26 février 1986 (Aff. 152/84, Marshall, Rec. CJCE p. 749), qu'un Etat membre qui n'a pas pris dans les délais les mesures d'exécution imposées par une directive ne peut opposer aux particuliers le non-accomplissement par lui-même des obligations qu'elle comporte ni, a fortiori, se prévaloir à leur encontre des dispositions de ladite directive qu'il a illicitement omis de transposer en droit interne ; qu'en l'espèce, les dispositions précises et inconditionnelles de la directive 69/335 du Conseil du 17 juillet 1969 permettant, dans sa rédaction issue de la directive n° 85/303 du Conseil du 10 juin 1985, un taux de 0 à 1 % pour le droit d'apport applicable laux opérations d'augmentation du capital social par incorporation de réserves, bénéfices ou provisions, n'ont été introduites en droit français que par la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 ; qu'en décidant, par suite, que l'administration fiscale est fondée à se prévaloir à l'encontre de la société requérante des dispositions de la directive susvisée pour s'opposer, à concurrence d'un montant correspondant à l'application d'un taux de 1 %, à la restitution de droits d'apports appliqués à ladite société durant la période antérieure à sa transposition en droit interne par la loi susvisée du 30 décembre 1993, le Tribunal a violé ces textes par fausse application ; et alors, d'autre part, qu'il résulte de l'article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 et des dispositions de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959, que les impôts ne peuvent être perçus que dans les conditions fixées par la loi et selon l'autorisation annuelle donnée par la loi de finances ; d'où il suit qu'une directive non transposée en droit interne, laquelle, en vertu de l'article 189 du Traité de la Communauté économique européenne, ne crée pas d'obligation à la charge des particuliers, ne peut servir de base à l'institution ou au maintien d'une imposition non prévue par la loi ; que, par suite, en décidant que l'Administration est fondée à se prévaloir des dispositions de la directive 69/335 du Conseil du 17 juillet 1969, modifiée, pour percevoir un droit d'apport au taux de 1 % aux lieu et place du droit d'apport de 3 % prévu par l'article 812-I.1 ancien du Code général des impôts, déclaré illicite par la Cour de justice des Communautés européennes, le Tribunal a violé ces textes ; Mais attendu que le Tribunal a retenu à bon droit que l'article 812-I.1 du Code général des impôts n'était que partiellement incompatible en ce qu'il instituait un taux de 3 % tandis que la directive susvisée, invoquée par le contribuable pour échapper à l'application de l'article 812-I.1 , dispose que le taux maximal autorisé pour les opérations d'augmentation de capital par incorporation de bénéfices, réserves ou provisions est de 1 % et que, dès lors, la répétition des droits d'enregistrement ne pouvait porter que sur la part de ces droits dont il constatait l'incompatibilité, l'article 812-I.1 demeurant en partie applicable ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société GA aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 11 janvier 2000
- Matière
- impots et taxes
Référence
61372369cd5801467740963b
Données disponibles
- Texte intégral