Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 26 janvier 2000
- ECLI
- 61372369cd5801467740963e
- Date
- 26 janvier 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Laurette A..., demeurant ..., 2 / M. José C..., demeurant ..., 3 / Mme Annie Y..., demeurant Picard d'en Haut, 31430 Lussan Adeilhac, 4 / Mme Gisèle F..., demeurant ..., 5 / M. Jean-Bernard X..., demeurant ..., 6 / Mme Eliane B..., demeurant ..., 7 / Mme Ginette Z..., demeurant ..., 8 / M. Jean-Michel D..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1997 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit : 1 / de la société Imprimerie du Sud, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de M. E..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er décembre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial fait, remet, ou adresse par pli recommandé, au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; Attendu que, par déclaration orale faite le 23 février 1998 au secrétariat de la cour d'appel de Toulouse, un avocat s'est pourvu en cassation au nom de Mme A..., M. C..., Mme Y..., Mme F..., M. X..., Mme B..., Mme Z... et M. D..., contre un arrêt rendu le 19 décembre 1997 ; Attendu que cet avocat a produit comme pouvoir un document rédigé en termes généraux qui, n'indiquant pas quelle est la décision attaquée, ne peut tenir lieu du pouvoir spécial requis pour la déclaration d'un pourvoi en cassation ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Imprimerie du Sud ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 janvier 2000
Référence
61372369cd5801467740963e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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