Cour de Cassation · soc — 19 janvier 2000
- ECLI
- 61372369cd58014677409640
- Date
- 19 janvier 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 8 décembre 1997), que la société ACAL versait à ses salariés relevant de la catégorie ouvriers-employés une prime d'ancienneté qui, selon la Convention collective de la réparation automobile, était revalorisée d'un 1 % par année supplémentaire acquise d'ancienneté ; qu'un avenant n° 14 du 2 mai 1988 est venu substituer à la prime d'ancienneté une prime de formation-qualification, cette mesure prenant effet au 1er juillet 1992 ; que cet avenant disposait également que pendant la période transitoire du 1er juillet 1988 au 30 juin 1992, la prime d'ancienneté serait calculée sur la base du salaire minimum conventionnel arrêté au 1er juillet 1988 ; que faisant valoir qu'elle avait continué à verser, par erreur, cette prime selon les modalités antérieures à l'avenant du 2 mai 1988, la société ACAL a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en restitution des sommes indûment versées ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux premiers moyens réunis : Attendu que la société ACAL fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon les moyens, d'une part, qu'en considérant que le versement de la prime selon l'avenant n° 25 de la convention collective instituant un mode de calcul plus favorable aux salariés que l'application de l'avenant du 2 mai 1988, constitue un avantage résultant d'un usage de l'entreprise, la cour d'appel qui s'est contentée de se référer aux documents de la cause sans les analyser, n'a pas donné de base légale à sa décision ; que de plus, en se bornant à affirmer l'existence d'un usage d'entreprise sans indiquer d'où elle tirait un tel constat, la cour d'appel n'a pas donné de motif à sa décision ; que, d'autre part, en affirmant que l'usage n'a pas été dénoncé dans les formes exigées par une jurisprudence constante et en estimant que les salariés n'étaient pas fondés à en demander le maintien au-delà de la période transitoire, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société ACAL fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à chaque salarié la somme de 200 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile après avoir, dans ses motifs, fixé cette indemnité à 100 francs par salarié ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Agence centrale automobile libournaise (ACAL), société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), au profit : 1 / de Mme Chantal T..., demeurant 3, résidence "Le Paiche", Saint-Sulpice de Faleyrens, 33330 Saint-Emilion, 2 / de M. Daniel X..., demeurant ..., 3 / de M. Francis Y..., demeurant ... Coutras, 4 / de M. Elian Z..., demeurant Bayle, Saint-Sève, 33190 La Réole, 5 / de M. Guy A..., demeurant ..., 6 / de M. Daniel B... E..., demeurant Le Moulin, 47120 Villeneuve de Duras, 7 / de M. Jean-Claude C..., demeurant ... Bureau, 33350 Castillon la Bataille, 8 / de M. Claude D..., demeurant ..., 9 / de M. P... Cassat, demeurant ... de Pile, 10 / de M. Michel F..., demeurant ..., 11 / de M. Jacky G..., demeurant Camps-sur-l'Isle, 33660 Saint-Seurin-sur-l'Isle, 12 / de M. Michel H..., demeurant ..., 13 / de M. Alain I..., demeurant ... de Pile, 14 / de M. Jean-Jacques J..., demeurant ..., 15 / de M. Daniel K..., demeurant ... de Pile, 16 / de M. Michel L..., demeurant ..., 17 / de M. Patrick M..., demeurant ..., 18 / de M. Elisée N..., demeurant ... la Grande, 19 / de Mme Martine O..., demeurant ..., 20 / de M. Joël Q..., demeurant B 3, n° 90 Peyrauneau, 33500 Libourne, 21 / de M. Didier R..., demeurant ..., 22 / de M. Patrick S..., demeurant ... Coutras, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, M. Poisot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 8 décembre 1997), que la société ACAL versait à ses salariés relevant de la catégorie ouvriers-employés une prime d'ancienneté qui, selon la Convention collective de la réparation automobile, était revalorisée d'un 1 % par année supplémentaire acquise d'ancienneté ; qu'un avenant n° 14 du 2 mai 1988 est venu substituer à la prime d'ancienneté une prime de formation-qualification, cette mesure prenant effet au 1er juillet 1992 ; que cet avenant disposait également que pendant la période transitoire du 1er juillet 1988 au 30 juin 1992, la prime d'ancienneté serait calculée sur la base du salaire minimum conventionnel arrêté au 1er juillet 1988 ; que faisant valoir qu'elle avait continué à verser, par erreur, cette prime selon les modalités antérieures à l'avenant du 2 mai 1988, la société ACAL a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en restitution des sommes indûment versées ; Sur les deux premiers moyens réunis : Attendu que la société ACAL fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon les moyens, d'une part, qu'en considérant que le versement de la prime selon l'avenant n° 25 de la convention collective instituant un mode de calcul plus favorable aux salariés que l'application de l'avenant du 2 mai 1988, constitue un avantage résultant d'un usage de l'entreprise, la cour d'appel qui s'est contentée de se référer aux documents de la cause sans les analyser, n'a pas donné de base légale à sa décision ; que de plus, en se bornant à affirmer l'existence d'un usage d'entreprise sans indiquer d'où elle tirait un tel constat, la cour d'appel n'a pas donné de motif à sa décision ; que, d'autre part, en affirmant que l'usage n'a pas été dénoncé dans les formes exigées par une jurisprudence constante et en estimant que les salariés n'étaient pas fondés à en demander le maintien au-delà de la période transitoire, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ; Mais attendu qu'ayant relevé que le maintien du versement de la prime d'ancienneté selon les modalités fixées par la Convention collective de la réparation automobile avait été consenti par l'employeur, ce dont il résulte qu'il procédait d'un engagement unilatéral de ce dernier, la cour d'appel a pu décider que la prime ainsi versée était acquise aux salariés ; Et attendu qu'ayant fait ressortir que l'engagement unilatéral de l'employeur avait le même objet que l'accord collectif du 2 mai 1988, la cour d'appel a exactement décidé que cet engagement prenait fin avec l'entrée en vigueur dudit accord ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société ACAL fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à chaque salarié la somme de 200 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile après avoir, dans ses motifs, fixé cette indemnité à 100 francs par salarié ; Mais attendu que sous couvert du grief de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à relever une erreur purement matérielle qu'il est possible de réparer conformément à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société ACAL aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 19 janvier 2000
- Matière
- conventions collectives
Référence
61372369cd58014677409640
Données disponibles
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