Cour de Cassation · soc — 12 janvier 2000
- ECLI
- 61372369cd58014677409641
- Date
- 12 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur les trois premiers moyens réunis : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen,18 novembre 1997) de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon les moyens, que la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions contestant la portée d'un témoignage invoqué par l'employeur et faisant état d'une plainte du salarié pour fausses attestations et usages, d'une part, et alors que les documents versés par le salarié aux débats ont été dénaturés, d'autre part ; Sur le quatrième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à des dommages-intérêts pour procédure abusive en se prévalant d'un moyen pris d'une dénaturation des pièces du dossier ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gaétan X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1997 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), au profit de la société des Hypermarchés Normandie-Picardie, société anonyme dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Leblanc, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Hypermarchés Normandie-Picardie, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a été engagé le 6 juin 1994 par la société des Hypermarchés Normandie-Picardie dans le cadre d'un contrat de qualification d'une durée d'un an ; que l'employeur a rompu son contrat le 2 septembre 1994 pour faute grave ; qu'estimant la rupture non fondée, il a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes à titre d'indemnité ; Sur les trois premiers moyens réunis : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen,18 novembre 1997) de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon les moyens, que la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions contestant la portée d'un témoignage invoqué par l'employeur et faisant état d'une plainte du salarié pour fausses attestations et usages, d'une part, et alors que les documents versés par le salarié aux débats ont été dénaturés, d'autre part ; Mais attendu qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve soumis à son examen, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a relevé que le salarié avait tenté d'acquérir à des prix dérisoires des articles vendus par le supermarché, en utilisant des étiquettes du rayon où il travaillait ; que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur la pertinence et la signification des preuves qu'elle retenait ou écartait, a pu déduire de ces constatations l'existence d'un manquement rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constitutif d'une faute grave ; qu'il s'ensuit que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le quatrième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à des dommages-intérêts pour procédure abusive en se prévalant d'un moyen pris d'une dénaturation des pièces du dossier ; Mais attendu que le grief de dénaturation qui ne vise aucun document précis n'est pas recevable ; que ce moyen ne saurait donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 janvier 2000
Référence
61372369cd58014677409641
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel