Cour de Cassation · comm — 8 février 2000
- ECLI
- 61372369cd5801467740964a
- Date
- 8 février 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 juin 1997), que, le 16 mars 1984, la société Magar et MM. Jean et Claude X... ont signé "un compromis de vente" portant sur un fonds de commerce ; qu'ayant pris possession du fonds et estimant que les bénéfices pouvant être retirés de l'exploitation n'étaient pas conformes à ceux prétendument promis par la société Magar, les consorts X... ont fait connaître à cette société qu'ils n'entendaient pas donner suite à cette acquisition ; que la société Magar les a attraits devant le tribunal de commerce, sollicitant leur condamnation à la réitération du "compromis de vente", puis l'allocation d'une certaine somme à titre d'arrhes de dédit et des dommages-intérêts ; que les consorts X... ont réclamé reconventionnellement la constatation de la nullité du "compromis de vente", la restitution d'une partie du prix et l'allocation de dommages-intérêts ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Claude X..., demeurant ..., 2 / M. Jean X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e Chambre civile), au profit de la société Jean Magar, société à responsabilité limitée dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 décembre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Champalaune, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat des consorts X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Jean Magar, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 juin 1997), que, le 16 mars 1984, la société Magar et MM. Jean et Claude X... ont signé "un compromis de vente" portant sur un fonds de commerce ; qu'ayant pris possession du fonds et estimant que les bénéfices pouvant être retirés de l'exploitation n'étaient pas conformes à ceux prétendument promis par la société Magar, les consorts X... ont fait connaître à cette société qu'ils n'entendaient pas donner suite à cette acquisition ; que la société Magar les a attraits devant le tribunal de commerce, sollicitant leur condamnation à la réitération du "compromis de vente", puis l'allocation d'une certaine somme à titre d'arrhes de dédit et des dommages-intérêts ; que les consorts X... ont réclamé reconventionnellement la constatation de la nullité du "compromis de vente", la restitution d'une partie du prix et l'allocation de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen : Attendu que les consorts X... reprochent à l'arrêt de les avoir condamnés à payer à la société Magar une certaine somme à titre d'acompte restant acquis à celle-ci en cas de défaillance des acheteurs, alors, selon le pourvoi, que le bénéfice net comptable représente l'excédent de produits qui subsiste au terme d'un exercice une fois que toutes les charges correspondantes ont été prises en compte, que ce soient les charges d'exploitation (coût d'achat des marchandises, frais généraux, amortissement des actifs), ou les autres charges (charges financières ou exceptionnelles, provisions pour risques commerciaux et industriels, participation des salariés, impôts sur les bénéfices...) ; qu'en l'espèce, ayant considéré que le compromis de vente faisait état d'un "bénéfice net", ne justifie pas légalement sa décision, au regard de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui considère que ledit bénéfice net devait s'entendre du résultat "après dotation aux amortissements et déduction des charges d'exploitation, mais avant impôt sur le revenu", en retenant ainsi, non pas la notion de bénéfice net comptable envisagé par les parties, mais celle de bénéfice imposable ; Mais attendu que l'arrêt constate que l'acte du 16 mars 1984 comporte, en ce qui concerne les bénéfices commerciaux, les mentions suivantes: "le vendeur déclare que les bénéfices commerciaux réalisés au cours des trois dernières années d'exploitation du fonds présentement vendu sont les suivants : pour l'année 1982 : 250 000 francs, pour l'année 1983 : 250 000 francs" ; qu'observant que les consorts X... ont accepté de signer cet acte et que les bénéfices déclarés étaient inférieurs à ceux déterminés par l'expert, l'arrêt en déduit justement que l'annulation de cette promesse synallagmatique de vente et d'achat sous conditions suspensives ne peut être prononcée que si sont démontrées la fausseté des montants mentionnés ou l'erreur qui a pu persuader les consorts X... que ces montants s'entendaient après déduction de l'impôt sur les sociétés ; qu'interprétant, hors toute dénaturation, les termes de l'acte du 16 mars 1984, l'arrêt retient que l'acte se réfère expressément à la notion de "BIC", c'est-à-dire bénéfices industriels et commerciaux définis à l'article 34 du Code général des impôts, auquel renvoie l'article 209 du même Code pour la détermination du bénéfice passible de l'impôt sur les sociétés ; que l'arrêt déduit de ce que les bénéfices industriels et commerciaux étant, eux, passibles de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, que les signataires de l'acte du 16 mars 1984, en qualifiant de "BIC" les bénéfices commerciaux réalisés par une personne morale, ont bien entendu les mentionner comme étant avant impôt sur les sociétés ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, dont elle a souverainement déduit que la preuve d'une erreur n'était pas rapportée par les consorts X..., la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen auquel les consorts X... ont déclaré renoncer : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 8 février 2000
- Matière
- fonds de commerce
Référence
61372369cd5801467740964a
Données disponibles
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