Cour de Cassation · comm — 1 février 2000
- ECLI
- 61372369cd5801467740964c
- Date
- 1 février 2000
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 juin 1997) rendu en matière de référé, que, le 24 novembre 1995, les sociétés Euralair international (société Euralair) et Air Liberté ont signé un protocole d'accord en exécution duquel la première société a apporté, le 23 février 1996, à la seconde, divers éléments d'actif en contrepartie d'une prise de participation dans son capital ; qu'après l'ouverture du redressement judiciaire de la société Air Liberté, et l'adoption d'un plan de continuation de son entreprise, plan dont l'exécution incombait notamment à la société British Airways, la société Euralair a demandé que, préalablement à l'exercice d'une action en annulation de la convention du 23 février 1996, soit ordonnée une expertise tendant à lui permettre de rapporter la preuve de manoeuvres dolosives affectant le consentement qu'elle avait donné à ce traité d'apport ; que la cour d'appel ayant accueilli la demande par arrêt du 29 avril 1997, les sociétés Air Liberté et British Airways ont demandé à la cour d'appel de modifier sa décision au motif qu'elle aurait statué au-delà de ce qui avait été demandé ; Attendu que les sociétés Air Liberté et British Airways reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que dans le cadre de la procédure prévue à l'article 145 du nouveau Code de procédure civile, la mesure d'instruction que sollicite le demandeur constitue l'objet même du litige ; qu'en cas de procédure à jour fixe, l'objet de la demande est fixé, et irrévocablement fixé, par l'assignation à jour fixe ou la requête aux fins d'autorisation qui y est annexée ; qu'en l'espèce, dans la requête visant à l'obtention d'une autorisation d'assigner à jour fixe, annexée à l'assignation, la société Euralair se bornait à solliciter, en dehors des demandes visant les comptes, qu'un expert recherche si, à la date du 23 février 1996, la société Air Liberté était ou non en mesure de "faire face à son passif exigible avec son actif disponible" (définition de l'état de cessation des paiements) ; qu'une expertise portant sur le point de savoir si une entreprise est économiquement viable n'a pas le même objet qu'une expertise relative au point de savoir si une entreprise peut faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible ; qu'ainsi, l'arrêt du 29 avril 1997 était entaché d'un ultra petita ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 4, 5 et 464 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que, faute d'avoir opéré un rapprochement entre les termes de la demande, tels que résultant de la requête annexée à l'assignation à jour fixe, et la mission de l'expert, telle qu'elle résulte du dispositif de l'arrêt du 29 avril 1997, pour se borner à analyser le but recherché par la société Euralair, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 4, 5 et 464 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Air Liberté, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / la société British Airways PLC, société de droit anglais, dont le siège est ... La Défense, en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1997 par la cour d'appel de Paris (1re chambre civile, section A), au profit : 1 / de la société Euralair international, société à responsabilité limitée, dont le siège est Aéroport de Paris, 93350 Le Bourget, 2 / de M. Gilles Z..., mandataire judiciaire, pris en sa qualité de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan de la société anonyme Air Liberté, demeurant 4, le ..., 3 / de M. Gilles X..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société anonyme Air Liberté, demeurant ..., 4 / de M. Baudoin Y..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société anonyme Air Liberté, demeurant ..., 5 / de M. Pierre A..., mandataire judiciaire, pris en sa qualité de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan de la société anonyme Air Liberté, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 décembre 1999, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Tricot, conseiller rapporteur, M. Badi, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la société Air Liberté et de la société British Airways PLC, de Me Bertrand, avocat de MM. Z..., X..., Y... et A..., ès qualités, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Euralair international, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 juin 1997) rendu en matière de référé, que, le 24 novembre 1995, les sociétés Euralair international (société Euralair) et Air Liberté ont signé un protocole d'accord en exécution duquel la première société a apporté, le 23 février 1996, à la seconde, divers éléments d'actif en contrepartie d'une prise de participation dans son capital ; qu'après l'ouverture du redressement judiciaire de la société Air Liberté, et l'adoption d'un plan de continuation de son entreprise, plan dont l'exécution incombait notamment à la société British Airways, la société Euralair a demandé que, préalablement à l'exercice d'une action en annulation de la convention du 23 février 1996, soit ordonnée une expertise tendant à lui permettre de rapporter la preuve de manoeuvres dolosives affectant le consentement qu'elle avait donné à ce traité d'apport ; que la cour d'appel ayant accueilli la demande par arrêt du 29 avril 1997, les sociétés Air Liberté et British Airways ont demandé à la cour d'appel de modifier sa décision au motif qu'elle aurait statué au-delà de ce qui avait été demandé ; Attendu que les sociétés Air Liberté et British Airways reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que dans le cadre de la procédure prévue à l'article 145 du nouveau Code de procédure civile, la mesure d'instruction que sollicite le demandeur constitue l'objet même du litige ; qu'en cas de procédure à jour fixe, l'objet de la demande est fixé, et irrévocablement fixé, par l'assignation à jour fixe ou la requête aux fins d'autorisation qui y est annexée ; qu'en l'espèce, dans la requête visant à l'obtention d'une autorisation d'assigner à jour fixe, annexée à l'assignation, la société Euralair se bornait à solliciter, en dehors des demandes visant les comptes, qu'un expert recherche si, à la date du 23 février 1996, la société Air Liberté était ou non en mesure de "faire face à son passif exigible avec son actif disponible" (définition de l'état de cessation des paiements) ; qu'une expertise portant sur le point de savoir si une entreprise est économiquement viable n'a pas le même objet qu'une expertise relative au point de savoir si une entreprise peut faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible ; qu'ainsi, l'arrêt du 29 avril 1997 était entaché d'un ultra petita ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 4, 5 et 464 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que, faute d'avoir opéré un rapprochement entre les termes de la demande, tels que résultant de la requête annexée à l'assignation à jour fixe, et la mission de l'expert, telle qu'elle résulte du dispositif de l'arrêt du 29 avril 1997, pour se borner à analyser le but recherché par la société Euralair, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 4, 5 et 464 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que saisie, dans les conclusions contenues dans la requête aux fins d'autorisation d'assignation à jour fixe, d'une demande d'expertise présentée par la société Euralair qui soutenait que, lors de la signature du traité d'apport, la situation de la société Air Liberté était définitivement obérée tandis que la réalité du chiffre d'affaires annoncé par cette dernière société, au titre de l'exercice 1995, constituait un élément déterminant de la conclusion du traité d'apport, la cour d'appel n'a violé aucun des textes cités par le moyen en donnant à l'expert désigné la mission de rechercher si, relativement aux éléments retenus pour fixer le chiffre d'affaires réalisé par la société Air Liberté, les comptes de l'exercice clôturé le 31 octobre 1995 étaient, ou non, affectés d'erreurs et si, en l'état des résultats financiers exacts de la société Air Liberté à la date du 23 février 1996, celle-ci était, ou non, économiquement viable ; que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Air Liberté et British Airways aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les condamne à payer à la société Euralair international la somme de 15 000 francs ; Condamne les sociétés Air Liberté et British Airways à une amende civile de 20 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du premier février deux mille.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 1 février 2000
Référence
61372369cd5801467740964c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel