Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 1 février 2000
- ECLI
- 61372369cd5801467740964f
- Date
- 1 février 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Roger X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1997 par la cour d'appel d'Amiens (4e chambre commerciale), au profit du Crédit agricole, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 décembre 1999, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Tricot, Badi, conseillers, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Grimaldi, conseiller doyen, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat du Crédit agricole de Chalons-en-Champagne, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Amiens, 10 juin 1997), de l'avoir condamné, en vertu d'un engagement de caution solidaire souscrit au profit de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Champagne (la banque), à payer à celle-ci une certaine somme alors, selon le pourvoi, que si les créances d'une personne morale sont déclarées, non par l'un des organes habilités par la loi à la représenter ou par un préposé investi d'une délégation de pouvoir à cette fin, mais par un tiers n'ayant pas la qualité d'avocat, une telle déclaration ne peut être effectuée qu'en vertu d'un pouvoir spécial donné par écrit ; qu'en énonçant que la déclaration de créance faite par la société Arcam recouvrement était régulière en la forme au motif que cette société était le mandataire de la banque, sans constater l'existence d'un pouvoir spécial donné par écrit à cet effet, la cour d'appel a violé l'article 853, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt que le prêt litigieux pour lequel M. X... s'est porté caution a été consenti, non à la société Hall automobiles, mise en redressement judiciaire, mais personnellement à M. Y..., dirigeant de celle-ci, dont il n'est pas allégué qu'il ferait l'objet d'une procédure collective ; que, dès lors, M. X... est sans intérêt à discuter de la régularité d'une déclaration de créance faite inutilement au passif de la société Hall automobiles, qui n'est pas le débiteur principal ; que le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer au Crédit agricole de Chalons-en-Champagne la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du premier février deux mille.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 1 février 2000
Référence
61372369cd5801467740964f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA