Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 9 février 2000
- ECLI
- 61372369cd5801467740965e
- Date
- 9 février 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat CGT du BRGM, domicilié BP. 6009, 45060 Orléans Cedex 2, en cassation d'un jugement rendu le 14 octobre 1998 par le tribunal d'instance de Paris 15ème (section contentieux), au profit : 1 / du CE de la société la Source, dont le siège est ..., 2 / de la Compagnie française de géothermie "CFG", dont le siège est ..., 3 / de la société la Source, dont le siège est ... V, 75008 Paris, 4 / de la Source compagnie minière SAS C/O BRGM-Pérou, dont le siège est ..., 5 / de la société "Coframines", société anonyme, dont le siège est ..., 6 / de la société "Antea", dont le siège est BP. 6119, 45064 Orléans Cedex 2, 7 / de la société "Arios", dont le siège est .... 6009, 45060 Orléans Cedex 2, 8 / du "BRGM", dont le siège est ..., 9 / de la société "Cisa", dont le siège est .... 6009, 45060 Orléans Cedex 2, 10 / de la société "Iris instruments", dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Ransac, Chagny, Lanquetin, Mme Quenson, conseillers, M. Frouin, Mme Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société la Source SAS, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat du C.E. de la société Normandy la Source, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du BRGM, de la société la Source compagnie minière SAS, de la compagnie Française de géothermie, de la société Coframines, de la société Antea, de la société Arios, de la société Cisa, et de la société Iris instruments, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens, réunis : Vu les articles L. 412-11 et L. 431-1 du Code du travail ; Attendu que pour déclarer irrecevable la demande formée par le syndicat CGT du BRGM de reconnaissance d'une unité économique et sociale entre l'établissement public industriel et commercial Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) et la société La Source SAS pour la mise en place d'un comité d'entreprise et la désignation de délégués syndicaux communs, le jugement attaqué retient que les institutions représentatives de la société La Source SAS ont été régulièrement mises en place et qu'elles se sont prononcées contre la démarche d'intégration à l'unité économique et sociale BRGM ; Attendu, cependant, qu'il appartient au tribunal d'instance, saisi par un syndicat représentatif dans l'entreprise, d'une demande de reconnaissance d'unité économique et sociale avec une autre entreprise, d'examiner si les éléments consitutifs de celle-ci sont réunis eu égard aux prérogatives invoquées ; D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, alors que l'existence d'institutions représentatives dans les sociétés en cause et l'opposition des élus d'une des entreprises à son intégration à l'unité économique et sociale ne pouvaient faire obstacles à la demande du syndicat, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que le jugement a déclaré irrecevable la demande formée par le syndicat CGT du BRGM de reconnaissance d'une unité économique et sociale entre le BRGM et la société La Source SAS pour la mise en place d'un comité d'entreprise et la désignation de délégués syndicaux communs, le jugement rendu le 14 octobre 1998, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 15ème ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 14ème ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 février 2000
Référence
61372369cd5801467740965e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA