Cour de Cassation · civ3 — 29 mars 2000
- ECLI
- 61372369cd58014677409662
- Date
- 29 mars 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 février 1996), rectifié par arrêt du 5 juin 1998, qu'à partir de 1978 la société Docks modernes de Bercy, aux droits de laquelle vient la société les grands magasins de la Samaritaine (société la Samaritaine) a chargé la société Unhir, entrepreneur, depuis lors en liquidation judiciaire, ayant Mme X... pour liquidateur, de la rénovation d'entrepôts ; qu'après exécution, un différend s'est élevé sur les comptes entre les parties ; que Mme X... a assigné la société La Samaritaine en paiement des sommes au titre des travaux réalisés ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société La Samaritaine fait grief aux arrêts de la condamner à payer à la société Unhir une somme au titre de travaux de l'agence d'architecture Giudicelli, alors, selon le moyen, "que s'il est exact que la Samaritaine avait accepté de retenir l'estimation effectuée par M. Y..., celle-ci portait sur le chiffre de 634 555,13 francs et non de 1 092 670,77 francs ; que dès lors, en déclarant que la Samaritaine avait accepté l'estimation des travaux effectuée par M. Y... pour un montant de 1 092 670,77 francs, l'arrêt du 9 février 1996 a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions de la Samaritaine et a ainsi violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile" ; Sur le second moyen : Attendu que la société La Samaritaine fait grief à l'arrêt du 9 février 1996 de décider que les intérêts moratoires étaient dus sur les sommes calculées toutes taxes comprises, alors, selon le moyen, "que le créancier qui n'est assujetti à la TVA que sur les encaissements et qui n'en est redevable qu'après avoir reçu les sommes qui en forment l'assiette, ne souffre d'aucun préjudice du paiement tardif de la fraction de sa créance correspondant à la TVA ; que dès lors, les intérêts moratoires ne peuvent être dus, en cas de paiement tardif, que sur le montant hors taxes de la dette, et non sur la fraction de la dette correspondant à la TVA reversée au trésor public ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1153 du Code civil" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par les grands magasins de la Samaritaine, société anonyme, venant aux droits de la société Docks Modernes de Beryck DMB, demeurant ..., en cassation de deux arrêts rendus les 9 février 1996 et 5 juin 1998 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section B), au profit de Mme Isabelle X..., prise en sa qualité de mandaire liquidateur de la société Unhir, demeurant ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 février 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Cachelot, Martin, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des grands magasins de la Samaritaine, venant aux droits de la société Docks Modernes de Beryck, de Me Blanc, avocat de Mme X..., ès qualités, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 février 1996), rectifié par arrêt du 5 juin 1998, qu'à partir de 1978 la société Docks modernes de Bercy, aux droits de laquelle vient la société les grands magasins de la Samaritaine (société la Samaritaine) a chargé la société Unhir, entrepreneur, depuis lors en liquidation judiciaire, ayant Mme X... pour liquidateur, de la rénovation d'entrepôts ; qu'après exécution, un différend s'est élevé sur les comptes entre les parties ; que Mme X... a assigné la société La Samaritaine en paiement des sommes au titre des travaux réalisés ; Attendu que la société La Samaritaine fait grief aux arrêts de la condamner à payer à la société Unhir une somme au titre de travaux de l'agence d'architecture Giudicelli, alors, selon le moyen, "que s'il est exact que la Samaritaine avait accepté de retenir l'estimation effectuée par M. Y..., celle-ci portait sur le chiffre de 634 555,13 francs et non de 1 092 670,77 francs ; que dès lors, en déclarant que la Samaritaine avait accepté l'estimation des travaux effectuée par M. Y... pour un montant de 1 092 670,77 francs, l'arrêt du 9 février 1996 a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions de la Samaritaine et a ainsi violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que c'est par une interprétation exclusive de dénaturation des termes des conclusions de la société la Samaritaine, que leur ambiguïté rendait nécessaire, que la cour d'appel a souverainement retenu que ce maître de l'ouvrage acceptait l'estimation des travaux à la somme de 1 092 670 francs, ces conclusions ne précisant pas le montant exact admis par la société La Samaritaine ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société La Samaritaine fait grief à l'arrêt du 9 février 1996 de décider que les intérêts moratoires étaient dus sur les sommes calculées toutes taxes comprises, alors, selon le moyen, "que le créancier qui n'est assujetti à la TVA que sur les encaissements et qui n'en est redevable qu'après avoir reçu les sommes qui en forment l'assiette, ne souffre d'aucun préjudice du paiement tardif de la fraction de sa créance correspondant à la TVA ; que dès lors, les intérêts moratoires ne peuvent être dus, en cas de paiement tardif, que sur le montant hors taxes de la dette, et non sur la fraction de la dette correspondant à la TVA reversée au trésor public ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1153 du Code civil" ; Mais attendu que la société la Samaritaine n'ayant pas, dans ses conclusions d'appel antérieures à l'arrêt du 9 février 1996, soutenu que les intérêts moratoires ne devaient pas assortir la fraction de la dette correspondant à la taxe à la valeur ajoutée, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les grands magasins de la samaritaine, venant aux droits de la société Docks Modernes de Beryck aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 29 mars 2000
Référence
61372369cd58014677409662
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel