Cour de Cassation · civ3 — 21 mars 2000
- ECLI
- 61372369cd58014677409664
- Date
- 21 mars 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 mars 1998), que les époux Z..., propriétaires d'un lot situé dans un lotissement, ont assigné, d'une part, la société Solarex ainsi que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 2 CAI, d'autre part, les consorts B... et X..., en démolition d'ouvrages édifiés par eux, en invoquant les stipulations du cahier des charges du lotissement ; Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt retient que les règles du cahier des charges du 14 décembre 1949 ne peuvent plus servir de fondement à l'action engagée par les époux Z... en application de l'article L. 315-2-1 du Code de l'urbanisme ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Michel Z..., 2 / Mme Josiane C..., épouse Z..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile B), au profit : 1 / de Mme Frédérique B..., épouse D..., demeurant ..., 2 / de M. Marc B..., demeurant ..., 3 / de M. Denis B..., demeurant ..., 4 / de M. Robert B..., demeurant ... 5 DB, 68000 Getscheim, 5 / de M. Dominique B..., placé sous contrôle judiciaire de sa mère, Mme Lucienne B..., domicilié ..., 6 / de Mme Lucienne B..., demeurant ..., prise tant en son nom personnel qu'ès qualités de représentante de son fils Dominique, 7 / du syndicat des copropriétaires 2e CAI, représenté par son syndic, le Cabinet Tordo, dont le siège est ..., 8 / de Mme Frédérique X..., épouse Y..., demeurant ... J. Lefèbvre, zone industrielle Espace 4, Les Maurettes, 06270 Villeneuve-Loubet, 9 / de M. Georges X..., 10 / de Mme Marguerite A..., épouse X..., demeurant ensemble ..., 11 / de la société civile immobilière (SCI) Solarex, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat des époux Z..., de Me Choucroy, avocat des consorts B..., de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat du syndicat des copropriétaires 2e CAI-Cabinet Tordo, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 315-2-1 du Code de l'urbanisme ; Attendu que les dispositions de l'article L. 315-2-1 du Code de l'urbanisme ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports des colotis entre eux contenus dans le cahier des charges du lotissement ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 mars 1998), que les époux Z..., propriétaires d'un lot situé dans un lotissement, ont assigné, d'une part, la société Solarex ainsi que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 2 CAI, d'autre part, les consorts B... et X..., en démolition d'ouvrages édifiés par eux, en invoquant les stipulations du cahier des charges du lotissement ; Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt retient que les règles du cahier des charges du 14 décembre 1949 ne peuvent plus servir de fondement à l'action engagée par les époux Z... en application de l'article L. 315-2-1 du Code de l'urbanisme ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne, ensemble, les consorts B... et X..., la SCI Solarex et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 2e CAI aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts B... et X..., la SCI Solarex et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 2 CAI, ensemble, à payer aux époux Z... la somme de 9 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires du 2e CAI ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 21 mars 2000
- Matière
- lotissement
Référence
61372369cd58014677409664
Données disponibles
- Texte intégral