Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 21 mars 2000
- ECLI
- 61372369cd58014677409667
- Date
- 21 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Yves Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre civile), au profit : 1 / de la Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est ..., 2 / de M. E..., domicilié ..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la liquidation judiciaire de M. A..., 3 / de la compagnie Lloyd Continental, dont le siège est 1 ter, rue maréchal de Lattre de Tassigny, 59061 Roubaix Cedex, 4 / de M. René F..., demeurant ..., 5 / de Mme Hélène Y..., veuve F..., demeurant ..., 6 / de M. Claude F..., demeurant ..., 7 / de Mme Nicole F..., épouse Le Goff, demeurant ..., quartier Saint-André, 84200 Carpentras, 8 / de Mme Michèle F..., épouse X..., demeurant ..., 9 / de Mme Elisabeth F..., demeurant ..., 10 / de M. Alain F..., demeurant ..., 46 Sarte Laez, SPA (Belgique), 11 / de Mme Sabine F..., épouse D..., demeurant ..., 12 / de Mme Christine C..., veuve B... F..., demeurant ..., 13 / de M. Victor A..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Z..., de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de la Mutuelle des architectes français (MAF), de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la compagnie Lloyd Continental, de Me Vuitton, avocat de M. René F..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que M. Z... ne démontrait pas que M. Henri F..., dont la responsabilité n'était pas engagée en l'absence de preuve d'une quelconque participation aux désordres, avait commis une faute à l'origine des dommages que M. Z... était condamné à réparer, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z... à payer à M. René F... la somme de 9 000 francs, à la compagnie Lloyd Continental la somme de 8 000 francs et à la Mutuelle des architectes français la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 21 mars 2000
Référence
61372369cd58014677409667
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel