Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 21 mars 2000
- ECLI
- 61372369cd58014677409668
- Date
- 21 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Myriam Y..., veuve X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1998 par la cour d'appel de Paris (14e chambre, section A), au profit : 1 / de M. René Z..., 2 / de Mme Dominique A..., épouse Z..., demeurant ensemble ..., 3 / du syndicat des copropriétaires du ..., pris en la personne de son syndic le Cabinet A. Larboullet, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Chemin, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de Mme X..., de Me Choucroy, avocat des époux Z..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du syndicat des copropriétaires du ..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, d'une part, que Mme X... n'ayant pas invoqué, devant les premiers juges, le moyen tiré de l'existence d'une contestation sérieuse, le moyen est, de ce chef, nouveau, mélangé de fait et de droit, et, partant, irrecevable ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé, sans dénaturation, que dans sa lettre du 11 septembre 1997 l'entreprise Rénovation écrivait que, contrairement à l'avis des experts et du plombier de l'immeuble estimant impossible de rechercher la fuite sans retirer le plancher de l'appartement du quatrième étage, elle était prête à le faire sans dégrader cet appartement, la cour d'appel, au vu des documents versés aux débats, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant souverainement que les infiltrations, à l'origine des désordres dans l'appartement du troisième étage, provenaient d'une fuite sur la colonne des eaux usées entre le troisième et le quatrième étage ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer aux époux Z... la somme de 8 000 francs, et au syndicat des copropriétaires du ... la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 21 mars 2000
Référence
61372369cd58014677409668
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel