Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 21 mars 2000
- ECLI
- 61372369cd5801467740966a
- Date
- 21 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires du ..., "Résidence Danièle" à Bourg-la-Reine, représenté par son syndic, la société Cefic gestion, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1998 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), au profit : 1 / de la société Emprin, société civile immobilière, dont le siège est ..., 2 / de la société Car Espace, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 3 / de M. X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Chemin, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de Me Boullez, avocat du syndicat des copropriétaires du ... à Bourg-la-Reine, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Car Espace, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la SCI Emprin, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, d'une part, que les conclusions du syndicat des copropriétaires sur les augmentations apportées à la "surface habitable administrativement autorisée" et sur la diminution du nombre de places de stationnement imposées par "les règlements de construction" étant sans intérêt et sans portée pour un litige concernant seulement l'utilisation d'un lot privatif au regard des stipulations du règlement de copropriété, la cour d'appel n'était pas tenue d'y répondre ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'imprécision des termes du règlement de copropriété rendait nécessaire, a retenu que l'activité commerciale autorisée dans le lot 101, dont le lot 102 était l'accessoire, supposait le stationnement des véhicules des clients pour permettre la pose des matériels vendus, et que l'interdiction d'utiliser les emplacements de garage comme débarras ou ateliers ne visait que les emplacements accessoires aux locaux d'habitation et ne pouvait prévaloir sur les dispositions légales prévoyant la libre disposition des parties privatives sous réserve du respect de la destination de l'immeuble et de l'absence de préjudice pour les autres copropriétaires ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le syndicat des copropriétaires du ... à Bourg-la-Reine aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires du ... à Bourg-la-Reine à payer à la SCI Emprin la somme de 9 000 francs, à la société Car Espace la somme de 9 000 francs et à M. X... la somme de 9 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires du ... à Bourg-la-Reine ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 21 mars 2000
Référence
61372369cd5801467740966a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel