Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 21 mars 2000
- ECLI
- 61372369cd5801467740966b
- Date
- 21 mars 2000
coproprieteparties communestravauxtravaux exécutés par un copropriétaireconstructions édifiées par un copropriétaire sur une terrasse dont il avait la jouissance privativeaction en démolitiondélaiprescription trentenaire
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Marceline, Léa X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section B), au profit du Syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière l'Oasis, dont le siège est ..., pris en la personne de son syndic l'Immobilière azuréenne, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de Mlle X..., de la SCP Vier et Barthélemy, avocat du Syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière l'Oasis, pris en la personne de son syndic l'Immobilière azuréenne, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que l'auteur de Mlle X... avait fait réaliser de manière irrégulière, sans autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires, en 1969, la construction d'ouvrages sur la terrasse, partie commune dont il avait la jouissance privative, et que le syndicat des copropriétaires, assigné par Mlle X... en annulation de la décision de l'assemblée générale du 20 juillet 1993 ayant mis à la charge de cette copropriétaire les frais de démolition des ouvrages avant réfection de la terrasse, avait reconventionnellement demandé la démolition de ces constructions, la cour d'appel, qui a justement analysé une telle demande comme tendant à faire cesser une appropriation de la terrasse par un copropriétaire bénéficiant d'un simple droit de jouissance et à faire respecter le droit réel de l'ensemble des copropriétaires sur une partie commune, a exactement retenu que cette action, soumise au seul délai trentenaire, était recevable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mlle X... à payer au Syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière l'Oasis, pris en la personne de son syndic l'Immobilière azuréenne la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 21 mars 2000
- Matière
- copropriete
Référence
61372369cd5801467740966b
Données disponibles
- Texte intégral