Cour de Cassation · civ3 — 29 mars 2000
- ECLI
- 61372369cd5801467740966c
- Date
- 29 mars 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 10 juin 1998), statuant en référé, que Mme Y..., propriétaire de locaux à usage commercial situés dans un immeuble en copropriété, les a donnés à bail à la société Métrier ; que celle-ci, victime de dégâts des eaux, a assigné la bailleresse et le syndicat des copropriétaires en référé ; qu'après expertise, le juge des référés a condamné sous astreinte le syndicat des copropriétaires à faire exécuter les travaux préconisés par l'expert et a autorisé la locataire à consigner, entre les mains de son propre avocat, le montant des loyers dus à la bailleresse et ce, jusqu'à la réalisation des travaux ; qu'en appel, Mme Y... a obtenu que lui soit versé immédiatement le montant des loyers consignés ; Attendu que, pour débouter Mme Y... de sa demande en paiement des intérêts sur les loyers consignés, l'arrêt retient qu'ils ne sauraient être dus par la société Métrier qui a payé les loyers en temps utile et que, si Mme Y... en a été privée, c'est par suite de l'obstruction qu'elle a opposée à la recherche des causes de la fuite d'eau et qu'en outre elle a manqué à son obligation de jouissance paisible ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Charlotte, Victorine, Benoîte X..., épouse Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1998 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), au profit : 1 / de la société Métrier, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2 / du syndicat des copropriétaires de l'Immeuble ..., pris en la personne de son syndic, la société anonyme GFF Verzier, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 février 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, MM. Bourrelly, Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1153 du Code civil ; Attendu que dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement ; que ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte ; que le créancier, auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 10 juin 1998), statuant en référé, que Mme Y..., propriétaire de locaux à usage commercial situés dans un immeuble en copropriété, les a donnés à bail à la société Métrier ; que celle-ci, victime de dégâts des eaux, a assigné la bailleresse et le syndicat des copropriétaires en référé ; qu'après expertise, le juge des référés a condamné sous astreinte le syndicat des copropriétaires à faire exécuter les travaux préconisés par l'expert et a autorisé la locataire à consigner, entre les mains de son propre avocat, le montant des loyers dus à la bailleresse et ce, jusqu'à la réalisation des travaux ; qu'en appel, Mme Y... a obtenu que lui soit versé immédiatement le montant des loyers consignés ; Attendu que, pour débouter Mme Y... de sa demande en paiement des intérêts sur les loyers consignés, l'arrêt retient qu'ils ne sauraient être dus par la société Métrier qui a payé les loyers en temps utile et que, si Mme Y... en a été privée, c'est par suite de l'obstruction qu'elle a opposée à la recherche des causes de la fuite d'eau et qu'en outre elle a manqué à son obligation de jouissance paisible ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu que les désordres à l'origine de la consignation des loyers n'étaient pas imputables à la bailleresse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme Y... de sa demande en paiement des intérêts sur les loyers consignés, l'arrêt rendu le 10 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne la société Métrier aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 29 mars 2000
- Matière
- interet
Référence
61372369cd5801467740966c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel