Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 16 mars 2000
- ECLI
- 61372369cd5801467740966f
- Date
- 16 mars 2000
securite sociale, assurances socialesindemnité journalièreattributionpreuve de l'envoi de l'avis d'interruption de travailnécessité
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la Caisse maladie régionale des professions artisanales d'Ile-de-France (CMRPAIF), dont le siège est ... 2 / la FMP, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 27 novembre 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry, au profit de M. Joseph X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 février 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lesourd, avocat de la Caisse maladie régionale des professions artisanales d'Ile-de-France (CMRPAIF) et de la FMP, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1315 du Code civil, ensemble les articles L.321-2, R.321-2, R.323-12 et D.615-23 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que la caisse mutuelle régionale des professions artisanales a refusé de verser à M. X... les indemnités journalières de la période du 4 juillet au 31 août 1996 au cours de laquelle il était en incapacité de travail, au motif que l'avis d'arrêt de travail établi en duplicata ne lui était parvenu que le 5 septembre 1996 ; Attendu que, pour accueillir le recours de l'intéressé, le Tribunal énonce essentiellement que M. X..., dont l'intérêt était d'envoyer le certificat d'arrêt de travail, affirme l'avoir fait, et que le bénéfice de la bonne foi peut lui être accordé ; Qu'en statuant ainsi, alors que la preuve de l'envoi de l'avis d'interruption de travail dans les deux jours suivant la date de la constatation médicale de l'incapacité de travail, destiné à permettre à la Caisse d'exercer son contrôle, ne pouvait être rapportée par les seules affirmations de l'assuré, le Tribunal a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 novembre 1997, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; REJETTE la demande de M. X... ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille.
Articles de loi cités
article 1315 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 mars 2000
- Matière
- securite sociale, assurances sociales
Référence
61372369cd5801467740966f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel