Cour de Cassation · civ3 — 29 mars 2000
- ECLI
- 61372369cd58014677409670
- Date
- 29 mars 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er juillet 1997), que Mme A..., se plaignant de nuisances acoustiques provenant de l'appartement, situé au dessus du sien, appartenant à Mme X... et donné à bail à Mme Z..., a assigné celles-ci en exécution de travaux et paiement de dommages-intérêts ; Attendu que pour débouter Mme A... de sa demande à l'encontre de Mme X..., l'arrêt retient qu'il n'existe aucun lien de droit entre elles, que Mme A... n'invoque à l'égard de Mme X... aucune faute délictuelle ou quasi-délictuelle et que, sur le fondement du trouble anormal de voisinage, elle ne démontre, ni n'allègue même l'intervention de Mme X... et n'énonce aucun fait de celle-ci qui serait à l'origine des nuisances sonores, qui relèverait de sa responsabilité de propriétaire ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le second moyen, ci-après annexé : Mais sur le premier moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Sylvie A..., demeurant ..., en cassation de l'arrêt rendu le 1er juillet 1997 par la cour d'appel de Paris (8ème chambre civile, section A), au profit : 1 / de Mme Alyette Z..., demeurant ..., 2 / de Mme Ginette Y..., épouse Boulanger, demeurant ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 février 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Saint Laux, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel qui a retenu que Mme A... avait souffert de 1992 à 1994 de nuisances sonores provenant de l'appartement occupé par Mme Z... et que ces troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage s'étaient poursuivis après le jugement déféré, a souverainement évalué le montant de la réparation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu le principe selon lequel nul ne doit causer a autrui un trouble anormal de voisinage ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er juillet 1997), que Mme A..., se plaignant de nuisances acoustiques provenant de l'appartement, situé au dessus du sien, appartenant à Mme X... et donné à bail à Mme Z..., a assigné celles-ci en exécution de travaux et paiement de dommages-intérêts ; Attendu que pour débouter Mme A... de sa demande à l'encontre de Mme X..., l'arrêt retient qu'il n'existe aucun lien de droit entre elles, que Mme A... n'invoque à l'égard de Mme X... aucune faute délictuelle ou quasi-délictuelle et que, sur le fondement du trouble anormal de voisinage, elle ne démontre, ni n'allègue même l'intervention de Mme X... et n'énonce aucun fait de celle-ci qui serait à l'origine des nuisances sonores, qui relèverait de sa responsabilité de propriétaire ; Qu'en statuant ainsi, alors que la victime d'un trouble de voisinage trouvant son origine dans l'immeuble donné en location, peut en demander réparation au propriétaire, la cour d'appel a violé le principe susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme A... de sa demande à l'égard de Mme X..., l'arrêt rendu le 1er juillet 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à Mme A... la somme de 9 000 francs ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 29 mars 2000
- Matière
- (sur le premier moyen) propriete
Référence
61372369cd58014677409670
Données disponibles
- Texte intégral