Cour de Cassation · soc — 16 mars 2000
- ECLI
- 61372369cd58014677409671
- Date
- 16 mars 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les énonciations de la décision attaquée (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 22 octobre 1996), que la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés a rejeté la demande de Mme X... tendant à la majoration, au titre de son inaptitude au travail, des avantages lui étant attribués en vertu de son régime de vieillesse ; que la Cour nationale a rejeté le recours de l'intéressée contre cette décision ; Attendu que Mme X... reproche à la Cour nationale d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que le médecin qualifié désigné en application de l'article R. 143-28 du Code de la sécurité sociale n'a pas la qualité d'expert, et son avis n'ayant pas l'autorité qui s'attache à celui du médecin chargé d'une expertise suivant la procédure des articles R. 141-1 et suivants du même Code, inapplicables devant les juridictions du contentieux technique, ne s'impose pas à la Cour nationale de l'incapacité ; qu'en se fondant exclusivement sur l'avis du médecin qualifié, comme si cet avis s'imposait à elle, la Cour nationale de l'incapacité a violé l'article R. 143-28 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, qu'il ne résulte nullement de la décision de la Cour nationale de l'incapacité que le rapport du médecin qualifié, établi uniquement sur dossier, rapport sur lequel la Cour nationale se fonde, ait été préalablement communiqué à Mme X... ou aux médecins chargés de l'examiner en Algérie pour observations ; qu'ainsi, la Cour nationale de l'incapacité n'a pas satisfait aux exigences des droits de la défense telles qu'elles résultent de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les exigences d'un procès équitable, au sens de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; alors, enfin, qu'en toute hypothèse, la simple référence à l'avis donné par le médecin qualifié selon les prévisions de l'article R. 143-28 du Code de la sécurité sociale, ensemble la référence aux documents du dossier et à l'ensemble des éléments d'appréciation visés par la réglementation en vigueur, sans analyse spécifique desdits éléments d'appréciation, ne satisfait pas les exigences d'une motivation adéquate, de sorte que la Cour nationale de l'incapacité a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Tassadit Z..., épouse X..., demeurant A... Moussa, Ait Mahmoud, Tizi Ouzou (Algérie), en cassation d'une décision rendue le 22 octobre 1996 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, au profit de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 février 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de Mme Z..., épouse Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon les énonciations de la décision attaquée (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 22 octobre 1996), que la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés a rejeté la demande de Mme X... tendant à la majoration, au titre de son inaptitude au travail, des avantages lui étant attribués en vertu de son régime de vieillesse ; que la Cour nationale a rejeté le recours de l'intéressée contre cette décision ; Attendu que Mme X... reproche à la Cour nationale d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que le médecin qualifié désigné en application de l'article R. 143-28 du Code de la sécurité sociale n'a pas la qualité d'expert, et son avis n'ayant pas l'autorité qui s'attache à celui du médecin chargé d'une expertise suivant la procédure des articles R. 141-1 et suivants du même Code, inapplicables devant les juridictions du contentieux technique, ne s'impose pas à la Cour nationale de l'incapacité ; qu'en se fondant exclusivement sur l'avis du médecin qualifié, comme si cet avis s'imposait à elle, la Cour nationale de l'incapacité a violé l'article R. 143-28 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, qu'il ne résulte nullement de la décision de la Cour nationale de l'incapacité que le rapport du médecin qualifié, établi uniquement sur dossier, rapport sur lequel la Cour nationale se fonde, ait été préalablement communiqué à Mme X... ou aux médecins chargés de l'examiner en Algérie pour observations ; qu'ainsi, la Cour nationale de l'incapacité n'a pas satisfait aux exigences des droits de la défense telles qu'elles résultent de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les exigences d'un procès équitable, au sens de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; alors, enfin, qu'en toute hypothèse, la simple référence à l'avis donné par le médecin qualifié selon les prévisions de l'article R. 143-28 du Code de la sécurité sociale, ensemble la référence aux documents du dossier et à l'ensemble des éléments d'appréciation visés par la réglementation en vigueur, sans analyse spécifique desdits éléments d'appréciation, ne satisfait pas les exigences d'une motivation adéquate, de sorte que la Cour nationale de l'incapacité a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que le médecin qualifié chargé, aux termes de l'article R. 143-28 du Code de la sécurité sociale, de procéder à l'examen préalable du dossier, se borne à donner un avis à la Cour nationale, sans déposer de rapport d'expertise soumis à la discussion contradictoire des parties ; Attendu, ensuite, que la Cour nationale, se fondant tant sur l'avis détaillé et les conclusions du médecin qualifié que sur les documents du dossier et les éléments d'appréciation visés aux articles L. 351-7 et R. 351-21 du Code de la sécurité sociale, a estimé que Mme X..., qui ne se trouvait pas définitivement atteinte d'une incapacité de travail au moins égale à 50 %, n'était pas inapte au travail ; que le moyen ne tend qu'à remettre en question devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des éléments de fait et de preuve dont ils étaient saisis ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z..., épouse X..., aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 mars 2000
Référence
61372369cd58014677409671
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel