Cour de Cassation · soc — 1 février 2000
- ECLI
- 61372369cd58014677409674
- Date
- 1 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Albertville, 23 octobre 1997) d'avoir fait droit aux demandes de la salariée alors, selon le moyen, que compte tenu de la caducité de la première instance, il convenait de considérer que Mlle Y..., qui avait signé le 23 août 1996 un reçu pour solde de tout compte, n'avait opéré la dénonciation de celui-ci qu'au travers de sa requête du 17 décembre 1996 ; que la caducité a eu pour effet d'anéantir la demande formulée par la salariée et la convocation du défendeur ; que le reçu n'ayant donc pas été dénoncé dans le délai de deux mois prévu par l'article L. 122-17 du Code du travail, les demandes de la salariée auraient dû être déclarées irrecevables ; qu'en retenant, malgré la caducité intervenue, qu'il convenait d'admettre que le reçu avait été dénoncé dans le délai légal, le conseil de prud'hommes a violé les articles R. 516-16 et L. 122-17 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Arches Alpins, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 23 octobre 1997 par le conseil de prud'hommes d'Albertville (section commerce), au profit de Mlle Z... Kara, demeurant 2049, CD 925, 73200 Grignon, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mlle Y... a été engagée le 24 décembre 1994 en qualité d'équipière puis de responsable de zone manager au Mac Donald d'X... ; qu'elle a été mise à pied puis licenciée pour faute grave par lettre du 19 août 1996 ; qu'elle a signé un reçu pour solde de tout compte le 23 aoüt 1996 ; que le 9 septembre suivant, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement des salaires correspondant aux journées de mise à pied ainsi que de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité de préavis ; que le 14 novembre 1996, le conseil de prud'hommes a rendu une décision constatant la caducité de l'instance ; que la salariée a réitéré ses prétentions par une requête du 17 décembre 1996 ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Albertville, 23 octobre 1997) d'avoir fait droit aux demandes de la salariée alors, selon le moyen, que compte tenu de la caducité de la première instance, il convenait de considérer que Mlle Y..., qui avait signé le 23 août 1996 un reçu pour solde de tout compte, n'avait opéré la dénonciation de celui-ci qu'au travers de sa requête du 17 décembre 1996 ; que la caducité a eu pour effet d'anéantir la demande formulée par la salariée et la convocation du défendeur ; que le reçu n'ayant donc pas été dénoncé dans le délai de deux mois prévu par l'article L. 122-17 du Code du travail, les demandes de la salariée auraient dû être déclarées irrecevables ; qu'en retenant, malgré la caducité intervenue, qu'il convenait d'admettre que le reçu avait été dénoncé dans le délai légal, le conseil de prud'hommes a violé les articles R. 516-16 et L. 122-17 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a constaté que l'employeur avait eu connaissance de la contestation de la salariée dès le 10 septembre 1996, date de la réception de sa convocation devant le bureau de conciliation ; qu'il a exactement décidé que nonobstant la caducité de cette première instance, cette convocation, reçue par l'employeur dans le délais de deux mois, produisait, quant aux chefs de la demande qui sont énoncés, les effets de la dénonciation visée par l'article L. 122-17 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Arches Alpins aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 1 février 2000
- Matière
- prud'hommes
Référence
61372369cd58014677409674
Données disponibles
- Texte intégral