Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 23 mars 2000
- ECLI
- 61372369cd5801467740967b
- Date
- 23 mars 2000
securite sociale, allocations vieillesse pour personnes non salarieesprofessions libéralescotisationsprescription de l'action en remboursementsecurite socialecaisseresponsabilité civileattitude de prudence due à une question controverséecomportement fautif (non)
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches réunies : Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches, réunies :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Yves X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1998 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre civile, section B), au profit : 1 / de la Caisse d'assurance maladie des professions libérales d'Ile-de-France (CAMPLIF), dont le siège est ..., 2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France (DRASSIF), dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 février 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mmes Ramoff, Duvernier, M. Duffau, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., de la SCP Lesourd, avocat de la Caisse d'assurance maladie des professions libérales d'Ile-de-France, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la Caisse d'assurance maladie des professions libérales a demandé le 5 août 1988 à M. X..., bénéficiaire d'une pension de retraite d'avocat à compter du 1er juillet 1988, le paiement pour la période du 1er octobre 1988 au 31 mars 1989 d'une somme de 28 485 francs à titre de cotisations d'assurance maladie, résultant de la différence entre la somme appelée pour l'exercice du 1er avril 1988 au 31 mars 1989 et celle déjà réglée avant la cessation d'activité ; qu'après saisine de la commission de recours amiable, M. X... a payé cette somme, puis en a obtenu le remboursement le 24 mars 1993 ; qu'il a ensuite demandé le remboursement de la somme de 13 689 francs représentant le montant des cotisations déjà payées avant sa cessation d'activité au titre de la période du 1er avril au 30 septembre 1988, et le paiement de dommages-intérêts ; que la cour d'appel (Paris, 25 février 1998) a accueilli l'exception de prescription biennale opposée par la Caisse et rejeté la demande de dommages-intérêts formée par M. X... ; Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches réunies : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir accueilli l'exception de prescription biennale opposée par la Caisse, alors, selon le moyen, d'une première part, que lorsque deux actions tendent à un seul et même but de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première, l'interruption de la prescription s'étend de l'une à l'autre ; que les cotisations d'assurance maladie des non salariés sont calculées du 1er avril au 31 mars et font l'objet de deux appels semestriels, l'un à titre de provision le 1er avril, l'autre à titre de solde le 1er octobre ; qu'en l'espèce, il a été constaté par l'arrêt que M. X... avait adressé une lettre le 9 novembre 1988 à la commission de recours amiable de la Caisse pour contester la mise en demeure relative à l'appel de cotisations du 1er octobre 1988 en faisant valoir que, depuis son départ en retraite le 1er juillet précédent, ses cotisations ne pouvaient être calculées sur les bases retenues par la Caisse ; que cette contestation, qui mettait nécessairement en cause la cotisation annuelle due pour la période du 1er avril 1988 au 31 mars 1989, dont la somme appelée le 1er octobre 1988 et ayant fait l'objet de la mise en demeure n'était que le solde, avait interrompu la prescription biennale relative au remboursement de la cotisation annuelle en son entier ; que, dès lors, en décidant que la lettre précitée n'avait interrompu le cours de la prescription biennale que pour les cotisations dues pour la "période" du 1er octobre 1988 au 31 mars 1989, mais pas pour celles dues pour la "période" précédente, alors que les unes et les autres ne correspondaient qu'à des appels fractionnant une seule et même cotisation annuelle, la cour d'appel a violé l'article 53 du nouveau Code de procédure civile, ensemble, par fausse application, les articles L.243-6 et L.612-11 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'une deuxième part, et en tout état de cause, que dans une lettre du 24 mars 1993, la Caisse avait informé M. X... qu'elle avait donné l'ordre de procéder au remboursement des cotisations acquittées par lui "à la date d'effet de sa retraite" survenue le 1er juin 1988 et manifesté ainsi expressément sa volonté de renoncer à invoquer une quelconque prescription de l'action en remboursement des cotisations indues à compter de cette date ; que ladite lettre n'appelait aucune interprétation quant au point de départ de la période pour laquelle la Caisse reconnaissait le bien-fondé de la réclamation de M. X... et le caractère indu des cotisations payées par lui ; que, dès lors, en affirmant que la lettre de la Caisse en date du 24 mars 1993 invoquée par le demandeur ne pouvait concerner que la somme de 28 485 francs sur laquelle portait exclusivement le litige à l'origine et non pas aussi celle de 13 689 francs payée au titre de la période du 1er avril au 30 septembre 1988, la cour d'appel a dénaturé tant les termes clairs et précis que la portée de cette lettre, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; alors, d'une troisième part, que, subsidiairement, la prescription biennale dérogatoire au droit commun prévue par l'article L.243-6 du Code de la sécurité sociale n'est rendue applicable par l'article L.612-11 du même Code en ce qui concerne les non-salariés que pour le "paiement des cotisations prévues par le présent chapitre", dans lequel l'article L.612-4 dispose que "les cotisations des retraités sont calculées en pourcentage des allocations ou pensions de retraite servies pendant l'année en cours" ; que, dès lors, en décidant que, par le seul effet de l'article L.612-11, la prescription biennale était applicable aux cotisations litigieuses qui, ayant été calculées à tort sur les revenus perçus pendant la période précédant le départ en retraite, n'étaient pas au nombre de celles "prévues par le présent chapitre" au sens de ce texte, la cour d'appel a violé les dispositions précitées du Code de la sécurité sociale ; alors, d'une quatrième part, que, subsidiairement encore, la prescription biennale de l'article L.243-6 du Code de la sécurité sociale ne concerne que les "cotisations" indûment payées; que M. X... faisait valoir que ne peuvent être qualifiées de "cotisations" des sommes exigées et obtenues sous la contrainte d'un refus de prestations à une époque où l'accipiens ne pouvait ignorer que les sommes par lui obtenues n'avaient aucun fondement légal et revêtaient ainsi le caractère d'une véritable spoliation, et que le fait que la Caisse se soit réfugiée devant l'injonction de son autorité de tutelle démontrait au contraire de plus fort qu'elle avait une parfaite connaissance du caractère indu des sommes qu'elle avait réclamées, ce qui privait celles-ci, extorquées sous la contrainte, de la qualification de "cotisations" ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions déterminantes quant à la nature juridique des sommes réclamées et par voie de conséquence quant à l'applicabilité de la prescription biennale à la demande de remboursement, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir énoncé exactement que l'article L. 243-6 du Code de la sécurité sociale est, par le seul effet de l'article L. 612-11 du même Code, applicable au régime des professions libérales, la cour d'appel a retenu que les sommes versées, qui ont ouvert des droits à prestations, ont été appelées et encaissées comme des cotisations, et que la Caisse n'a pas réclamé une double cotisation, mais une seule cotisation fixée sur deux assiettes différentes ; qu'ayant constaté que M. X... a saisi le 9 novembre 1988 la commission de recours amiable pour faire annuler la mise en demeure tendant au paiement de la somme de 28 485 francs réclamée pour la période du 1er octobre 1988 au 31 mars 1989, que cette somme payée le 3 février 1989 lui a été remboursée le 24 mars 1993, et qu'il a demandé le 10 février 1994 seulement le remboursement de la somme de 13 689 francs correspondant aux cotisations de la période du 1er avril au 30 avril 1988, acquittée en 1988, elle en a exactement déduit, sans dénaturer la lettre du 24 mars 1993 qui ne visait que les sommes payées à compter de la cessation d'activité, et en répondant aux conclusions de M. X..., que la saisine de la commission de recours amiable du 9 novembre 1988 n'avait pas interrompu la prescription biennale relative à la demande de remboursement de la somme de 13 689 francs, et que la Caisse n'avait pas renoncé à invoquer cette même prescription ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches, réunies : Attendu que M. X... reproche également à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts fondée sur la résistance abusive de la Caisse, alors, selon le moyen, d'une part, que l'erreur de droit commise par une caisse de sécurité sociale, lorsqu'elle procède d'une méconnaissance d'un texte dépourvu d'ambiguïté, constitue une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'organisme social ; que la loi n° 83-25 du 19 janvier 1983, d'application immédiate, a déterminé en son article 22 une nouvelle assiette pour les cotisations des "nouveaux retraités", laquelle comprenait uniquement le montant des allocations ou pensions de l'année en cours et excluait dorénavant les revenus de leur activité antérieure, et n'a renvoyé à un décret ultérieur que pour le calcul desdites cotisations dont l'article 24 de la même loi a prévu qu'à titre transitoire il demeurait inchangé (c'est-à-dire selon le taux fixé pour les pensions ou allocations de retraite par les articles 2 et 3 du décret n° 74-810 du 28 septembre 1974 modifié par le décret n° 81-813 du 27 août 1981) ; que, dès lors, en croyant pouvoir relever une ambiguïté certaine dans les textes, au prix d'une confusion entre l'assiette des cotisations et leur mode de calcul, la cour d'appel a violé par fausse interprétation les articles 22 et 24 de la loi précitée du 19 janvier 1983 ; alors, d'autre part, que, et par voie de conséquence, en refusant d'admettre que la Caisse avait commis une faute en n'appliquant pas, dès 1983, la nouvelle assiette de cotisations résultant des textes prétendument ambigus, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; alors, enfin, que M. X... faisait valoir dans ses conclusions, telles que relatées par l'arrêt attaqué, qu'en tout état de cause, nonobstant "la longue période d'incertitude juridique" qui avait caractérisé le recouvrement des cotisations des "nouveaux retraités", la Caisse avait maladroitement tenté de revenir sur une décision qu'elle avait prise de rembourser ce qu'elle savait avoir perçu indûment, allant jusqu'à invoquer une exception de prescription et faisant ainsi preuve d'une mauvaise foi justifiant pleinement la demande de dommages-intérêts ; que, dès lors, en se bornant, pour le débouter de cette demande, à énoncer qu'eu égard à l'ambiguïté des textes et aux controverses doctrinales, jurisprudentielles ou législatives, on ne saurait imputer à la Caisse un comportement fautif ouvrant droit à indemnité, sans pour autant répondre auxdites conclusions sur la "volte-face" de celle-ci, gravement préjudiciable à M. X..., la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt attaqué relève que si l'article 22 de la loi n° 83-25 du 19 janvier 1983 dispose que les cotisations des retraités sont calculées en pourcentage des pensions de retraite servies pendant l'année en cours et non plus sur les revenus d'activité, la rédaction des autres textes applicables a suscité une controverse doctrinale et jurisprudentielle n'ayant été tranchée que par les arrêts du 19 novembre 1992 de la Cour de Cassation, selon laquelle le calcul de ces cotisations en pourcentage des pensions de vieillesse doit être appliqué à compter du 1er avril 1985 ; qu'après avoir également constaté que la Caisse a fixé les cotisations conformément aux directives du ministère compétent et aux décisions de l'autorité de tutelle, et qu'elle a agi avec prudence, la cour d'appel en a exactement déduit, en répondant aux conclusions prétendument omises, que la Caisse n'a pas commis de faute ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CAMPLIF ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille.
Articles de loi cités
article 1382 du Code civilarticle L.243-6 du Code de la sécurité sociale ne conarticle 1134 du Code civilarticle L.243-6 du Code de la sécurité sociale narticle L. 243-6 du Code de la sécurité sociale est
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 mars 2000
- Matière
- securite sociale, allocations vieillesse pour personnes non salariees
Référence
61372369cd5801467740967b
Données disponibles
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